SDS NE 3 53-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 53-1
Licence : CC BY-NC-SA
Effets patrimoniaux du décès du conjoint avant l’an et jour
1608 mars 1 a. s. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AEN 14JL 451, fol. 252v–253r
- Date : 1608 mars 1 a. s.
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 22.5 × 34
- Langue : français
-
Texte édité
Sur le premier jour du mois de may l’an de salut mille six centz et huictDate : 01.03.1608 (), par devant moy Balthazar BailliodPersonne : mayre et du Conseil de la ville de NeufchastelLieu : Organisation : , pour et au nom de l’altesse de ma dame la duchesse de LonguevilleLieu : et de ToutevilleLieu : , comtesse souverayne de NeufchastelLieu : et de VallanginLieu : etcAbréviation. Et au nom de monseigneur son très illustre filz duc et comte souverain desditsÀ l’original : desd lieux etcAbréviation. Et en presence d’une partie des sieurs conseilliers de laditeÀ l’original : lad ville assemblez en justice. Est comparu honneste Jaques de SaullesPersonne : duditÀ l’original : dud SaullesLieu : , au nom et se disant avoir charge d’honnorableÀ l’original : honnor Jaques RacinePersonne : bourgeois du LanderonLieu : son oncle. Proposant par la bouche d’un parlierTerme : par moy a luy octroyé, comme feu le filz de song oncle aussi nommé JacquesPersonne : ayant esté lié au sainct estat de mariage avec une nommée Marguerite Muriset Personne : duditÀ l’original : dud LanderonLieu : et ayant esté l’espace d’environ douze sepmainesPériode : 12 semaines avec elle despuis la celebration de leurs nopces, seroit decedé de ce monde. Or quelques jours après leditÀ l’original : led deces advenu, laditeÀ l’original : lade femme seroit sortie de la maison duditÀ l’original : dud JaquesPersonne : son beau pere, pretendant icelle avoir les habillemens mondresCorrigé de : montresb et joyaux que par leditÀ l’original : led defunct son mary luy furent donnez. Pretendant aussi d’avoir les habits duditÀ l’original : dud son mary et d’autres droicts sur les biens d’iceluy, dont elle est en different avec sonditÀ l’original : sond beaupere, d’autant mesme qu’elle se dict avoir esté delaissé enceinte duditÀ l’original : dud defunct. Tellement que pour sortir duditÀ l’original : dud different il leur est requis de sçavoir la coustume usitée en tel Passage cancellé avec perte de texte (1 mot)c1evenementAjout au-dessus de la ligned riere ce comté de NeufchastelLieu : , afin de se conduire de mesme. [fol. 253r]Saut de page Et d’autant que ceste ville est le chef et lieu capital duditÀ l’original : dud comté, ou d’ancienneté et de temps immemorial jusqu’a présentÀ l’original : pnt on a accoustumé de venir prendre les déclarationsÀ l’original : declairaons des points de coustume usitez tant en laditeÀ l’original : lade ville que en tout leditÀ l’original : led comté. A ceste cause leditÀ l’original : led Jaques de SaullesPersonne : auditÀ l’original : aud nom a demandé droict et judiciale cognoissance que declairation luy fust faicte de la coustume en tel faict usitée.
eEt en ayant esté par moyditÀ l’original : moyd mayre demandé déclarationÀ l’original : declairaon aux sieurs conseillers apres nommez iceux ayant surce participé d’advis par ensemble. Ont dict et declairé unanimement que suivant ce qui a esté usité et pratiqué par le passé, d’ancienneté et de pere a filz jusqu’a présentÀ l’original : pnt. Quand mariage est faict et contracté selon les us et costume duditÀ l’original : dud comté de NeufchastelLieu : , et que les deux conjoincts ne sont pas an et jourTerme : Période : 1 année 6 semaines par ensemble despuis la sollennisation de leurs nopces faicte devantCorrection au-dessus de la ligne, remplace : enf la face de l’eglise, avis que l’un d’eux vient a deceder avant leditÀ l’original : led an et jourTerme : Période : 1 année 6 semaines expiré, la coustume est toute notoire que le survivant ne peut pasAjout au-dessus de la ligneg avoir aucun usufruict sur les biens du decedé, soyent meubles ou immeubles. Et neantmoins queÀ l’original : q quant aux pieces d’or ou d’argent, bagues, joyaux, mondresCorrigé de : montresh et habits que l’espoux donne a son espouse pour les promesse et acheminement de leur mariage, ils doivent i–des lorsAjout au-dessus de la ligne–i demeurer et appartenir a laditeÀ l’original : lade espouse nomme son propre bien, soit qu’elle demeure an et jourTerme : Période : 1 année 6 semaines en mariage avec son mary, ou non, sans que toutesfoisCorrection au-dessus de la ligne, remplace : neantmoinsj l’enfant, ou les enfans, s’il en procede de leur mariage, puissent ne doibvent estre frustrez de leur legitimeTerme : , qui leur pourra competerTerme : et appartenir au bien de laditeÀ l’original : lad mere, soit k–auditÀ l’original : audCorrection au-dessus de la ligne, remplace : desditsÀ l’original : desd–k joyaux, bagues, ou autres, pour retirer et retrouver leurditeÀ l’original : leurd legitimeTerme : en son temeps. La tutelle, administration et conduicte duquel enfant, ou desquels enfans, procréez duditÀ l’original : dud mariage, et de leurs biens paternels competeTerme : et appartient selon laditeÀ l’original : lade coustume, aux plus proches parens desditsÀ l’original : desd enfans duditÀ l’original : dud costé paternel, sans que leurditeÀ l’original : leurde mere puisse contredire. l–sy tant n’est que le pere en eust disposé et ordonné autrementAjout dans la marge de gauche–l Laquelle declairation leditÀ l’original : led de SaullesPersonne : auditÀ l’original : aud nom a requis et demandé avoir par escript en acte pour en faire paroistre ou besoin sera.
Ce que judicialement luy a esté octroyé. Soubs le seelTerme : de la mayorie duditÀ l’original : dud NeufchastelLieu : , et le seing notarial du secretaire de laditeÀ l’original : lad justice subsigné pour verification des choses susditesÀ l’original : susdes. Par l’adjudication des honnorables, prudens et sages Jehan RougemontPersonne : , Jonas FecquenetPersonne : , Samuel PurryPersonne : , Pierre QuelinPersonne : , David GrenotPersonne : , Jehan ChambrierPersonne : , David BoyvePersonne : , David BailliodsPersonne : soubsigné, Jehan BrunPersonne : , Jehan Jaques UstervaldesPersonne : , Jonas BarreilliersPersonne : , Claude ChambettePersonne : et Daniel RosselletPersonne : conseillers duditÀ l’original : dud NeufchastelLieu : , te par moyditÀ l’original : moyd mayre ordonné auditÀ l’original : aud soubsigné de l’expedier. Faict leditÀ l’original : led jour premier de mars l’an mille six centz et huictDate : 01.03.1608 ().
Par l’ordonnance et adjudicationÀ l’original : adjudicaon que dessus signée par moy.
Annotations
- Ajout dans la marge de gauche d’une main plus récente : Levata est.↩
- Corrigé de : montres.↩
- Passage cancellé avec perte de texte (1 mot).↩
- Ajout au-dessus de la ligne.↩
- Ajout dans la marge de gauche d’une main plus récente au crayon : Point de coutumeÀ l’original : P de C du 1 mars 1608Date : 01.03.1608 ().↩
- Correction au-dessus de la ligne, remplace : en.↩
- Ajout au-dessus de la ligne.↩
- Corrigé de : montres.↩
- Ajout au-dessus de la ligne.↩
- Correction au-dessus de la ligne, remplace : neantmoins.↩
- Correction au-dessus de la ligne, remplace : desditsÀ l’original : desd.↩
- Ajout dans la marge de gauche.↩
- Peut être «faict».↩
Résumé