check_box zoom_in zoom_out
SDS NE 3 55-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 55-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Répartition de la succession entre la veuve et les enfants

1612 luglio 8 v. s. Neuchâtel

Suite à une dispute entre une veuve et la sœur de son mari décédé, la coutume est donnée sur les règles de répartition de la succession entre la veuve et les enfants.

  • Collocazione: AEN 14JL 451, fol. 258v–259v
  • Data di origine: 1612 luglio 8 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 22.5 × 34
  • Lingua: francese

Ce point de coutume est cité dans les points SDS NE 3 74-1 et SDS NE 3 223-1.

Testo editionale

a

Je Balthasar BailliodzPersona: mayre de NeufchastelLuogo: et conseillier d’estat de tres illustre, haulte et puissante dame et princesse ma dame la duchesse de LonguevilleLuogo: et de ToutevilleLuogo: , comtesse souveraine de NeufchastelLuogo: et de ValenginLuogo: etc. et de monseigneur le duc et comte son tres illustre fils monseigneurNell'originale: msr souverain prince. Scavoir fay a qu’il appartiendra que ce jourd’huy date soubscript par devant moy et aucunsTermine: des sieurs conseilliers de ceste ville apres nommez, est comparu en ouverte justice honorableNell'originale: honnor Louys RobertPersona: d’AulvernierLuogo: bourgeois de NeufchastelLuogo: faisant propositionNell'originale: proposon par la bouche d’un parlierTermine: par moy a luy octroyé. Comme honnorableNell'originale: honn femme Magdelaine RobertPersona: sa soeur ayant esté conjointe en loyal mariage avec feu honnorableNell'originale: honnor Pierre CallamardPersona: bourgeois de MoratLuogo: aux us et coustume duditNell'originale: dud NeufchastelLuogo: . Et ayant pleu a dieu de retirer dernierement a sa part sonditNell'originale: sond mary delaissant une petite fille procréée de leurditNell'originale: leurd mariage, elle seroit tombée en difficulté et conteste avec Jacquema CallamardPersona: sa belle soeur, soeur duditNell'originale: dud defunct, pour demesler et discerner d’avec le bien appartenant a laditeNell'originale: lad fille, le bien particulier d’elle sa mere et les droicts queNell'originale: q suivant lesditesNell'originale: lesdes coustumes luy peuvent et doibvent compter et appartenir sur les biens duditNell'originale: dud feu son mary. Tellement qu’il luy est necessaireNell'originale: necessr de faire paroistre desditesNell'originale: desdes coustumes afin de se savoir regler et conduire selon icelles, comme il prioit de voir par attestationNell'originale: attestaon requisitoires de messieurs l’advoyerTermine: et conseil de MoratLuogo: Organizzazione: nos bons voysins et amis, datée du quatrieme jour des présentsNell'originale: pns mois et anData: 4.7.1612 (). Parquoy au nom de laditeNell'originale: lad MaglelainePersona: sa soeur a demandé droict et judiciale cognoissance pour avoir déclarationNell'originale: declairaon d’icelles coustumes.

Et ayant esté par monditNell'originale: mond mayre demandée auxditsNell'originale: ausd sieursNell'originale: Srs conseillers iceux par meure préméditationNell'originale: premeditaon et resolution d’advis et de conseil prinse sur les poincts proposés par leditNell'originale: led requerant, et en conformité de ce que par le passé de temps immemorial jusqu’a présentNell'originale: pnt a esté usité selon mesme qu’il se trouve par des precedentes déclarationsNell'originale: declairaons anciennes et modernes redigées par escript et rendues pour semblables faict, ont dict et declairé la coustume de ceste ville et comté de bNeufchastelLuogo: estre telle, que quand le mary et la femme ont estez an et jourTermine: Periodo: 1 anno 6 settimane par ensemble ayans des enfans de leur mariage. Et surce le pere meurt laissant lesditsNell'originale: lesd enfans heus de saditeNell'originale: sade femme, telle se voulant remarier a un autre mary et voulant partirTermine: avec sesditsNell'originale: sesd enfans un ou plusieurs, alors laditeNell'originale: lade mere et lesditsNell'originale: lesd enfans partissent esgalement l’heritage soyent meubles ou immeubles du defunct autant l’un que l’autre, soit tant l’ancien heritage queNell'originale: q les accroissances que lesditsNell'originale: lesd pere et mere auroyent faictes par ensembles a condition telle queNell'originale: q tant qu’il touche de la moitié de l’ancien heritage que pourra avoir retiré laditeNell'originale: lade femme d’avec ses enfans ou enfant, elle les doibt tenir seulement sa vie durant par usement, sans queNell'originale: q aucunement elle les puisse ny doibve vendre, engager ny alliener hors de ses mains, sinon queNell'originale: q ce fust par cognoissance de justice, ou par necessité cognue. Et apres le deces de laditeNell'originale: lade mere reviennent entierement esditsNell'originale: esd enfans, sans ce qu’elle les puisse donner a personne quelle qu’elle soit. Et au regard de la moytié des biens des accroissances qu’auroit retiré laditeNell'originale: lade mere, la coustume est telle que de la moytié d’icellediteNell'originale: icellede moitié, qu’est la quarte partie, elle en pourra faire son bon plaisir. Et l’autre moitié debvra revenir franchement esditsNell'originale: esd enfans ou enfant, apres le deces de laditeNell'originale: lade mere, sans les debvoir alliener sinon par cas de necessité et par cognoissance judicialle. Et quant aux biens, trosselTermine: , argent et autre qu’auroit apporté laditeNell'originale: lade mere avec [fol. 259r]Interruzione di pagina sonditNell'originale: sond feu mary, la coustume est telle que laditeNell'originale: lade mere peut et doibt librement, franchementNell'originale: franchemt et paisiblement retirer sans nul contredict, tout le bien du mariage porté avec sonditNell'originale: sond feu mary de quelle qualité ou espece qu’il soit, sans en rien reserver, sans qu’elle soit tenue en laisser a sesditsNell'originale: sesd enfans ou enfant, sy ce n’est de son bon gré et vouloir, lequel bien elle pourra tenir, jouyre, fruyre et posseder jusques apres son deces qu’alors lesditsNell'originale: lesd enfans ou enfant heus en loyal mariage tant du premier queNell'originale: qsecond mary partageront iceluy bien esgalement autant l’un que l’autre. Advenant qu’il n’y eust testament de laditeNell'originale: lade mere, laquelle ne pourra ny debvra tester ny leguer a autre qu’a sesditsNell'originale: sesd enfans, sinon de la moitié de sonditNell'originale: sond mariage, pour ce que lesditsNell'originale: lesd enfans ne peuvent ny doibvent estre frustrez par raison de leur legitimeTermine: . Et sy icelle mere avoit des enfans d’un autre mary, iceux enfans pourront alors retourner et partirTermine: la moytié des biens de leurditeNell'originale: leurde mere advient par partage esditsNell'originale: esd premiers enfans leurs freres et soeurs maternels. Et partirTermine: Nell'originale: ptir esgalement comme frere et soeur doibvent faire là où l’on trouveroit des biens de leurditeNell'originale: leurde mere mais sy elle n’avoit plus d’enfans sinon ceux par elle heus de son premier mary, la coustume est telle que apres le deces de laditeNell'originale: lade mere, lesditsNell'originale: lesd enfans retireront leur legitimeTermine: sans qu’elle les en doibve frustrer comme par raison appartiendra, aussi ne debvront lesditsNell'originale: lesd enfans alliener, vendre, engager ny ypothequer ce que leur adviendra à cause de leurditeNell'originale: leurde mere, comme dessus est dict.

Et en ce qui concerne les biens meubles et habits du defunct, a esté declairé que a forme de laditeNell'originale: lade coustume, la vefve d’iceluy en peut et doibt avoir et retirer la quarte partie pour elle et ses hoirsTermine: . Item un autre quart pour le jouyr par us. Et l’autre moytié doibt demeurer et parvenir aux enfans duditNell'originale: dud defunct.

Quant a [...]Illeggibile (1 lettera)ctouche le revenu et rapport de l’année du decez du mary, soit en vignes, champs, prels curtilsTermine: , maisons et rentes, et la victuaille et provision estant en la maison apres la mort d’iceluy tant en d bled, vin, chair, cuir que autres choses concernant le mesnage, a esté dict et declairé la coustume estre telle que du bled et vin estant en la maison l’anner du deces du defunct, la survivante sa vefve en doibt prendre honnêtementNell'originale: honnestemt pour la nourriture et entretenement d’elle et de son mesnage, seulement pour son année, sans en faire exces, comme d’autre costé les enfans duditNell'originale: dud defunct en doibvent avoir pour leur entretenementNell'originale: entretenemt de laditeNell'originale: lade année aussi honnestement et sans excez. Et du superabondant laditeNell'originale: lade vefve en doibt avoir la moitié pour en faire son plaisir, item la moitié de l’autre moitié qu’est le quart du toutageTermine: par usufruict et jouyssance sa vie durant. En ce que leditNell'originale: led quart qu’elle doibt tenir par us se doibt esvaluer par gens entendus, et le prix et valeur d’iceluy hinventorisé pour estre retourné et partirTermine: en temps et lieu par lesditsNell'originale: lesd enfans et heritiers du defunct e–L’autre quart duditNell'originale: dud surabondant doibt promptementNell'originale: promptemt partenir et demeurer ausditsNell'originale: ausd enfans et heritiers du deffunt Signum notarile notPersona: Aggiunta sul margine sinistro–e et est a entendre queNell'originale: q l’argent provenant de rentes, de louage, de maison, et de foin et roséeTermine: qui se vend, c’est revenu qui se doibt de mesme partager que leditNell'originale: led bled et vin estant en la maison l’annee du decez duditNell'originale: dud defunct.

Quant a l’autre victuaille, comme chair, fromage, cuir et autre provisions du mesnage, le survivant n’est tenu d’en rendre compte, vray est que les enfans du defunct y doibvent participer pour leur honneste entretenementNell'originale: entretenemt et selon la necessité.

[fol. 259v]Interruzione di pagina

Lesquels poincts de coustume ainsi declairez, leditNell'originale: led Louys RobertPersona: au nom de laditeNell'originale: lad MagdalenePersona: sa soeur a demandé avoir par escript en acte authentique, pour s’en servir a son besoing, ce que judicialement luy a esté octroyé soubs le seau de la mayorie duditNell'originale: dud NeuchâtelNell'originale: NeufchtLuogo: et le seing notarial du secretaire de laditeNell'originale: lad justice soubsigné en tesmoynage de verité des choses suditesNell'originale: susd. Par l’adjudicationNell'originale: adjudicaon des honorablesNell'originale: honnor, prudens et sages Samuel PuryPersona: banderetTermine: , Jaques AmyodPersona: , Jehan RougemontPersona: , Henry BonvesprePersona: , Jonas VarnodPersona: , David BoyvePersona: , David BailliodsPersona: soussignéNell'originale: soubs : DanielPersona: et Blaise RosseletPersona: , Hugues TrybolletPersona: et Richard HuguenaudPersona: conseillersNell'originale: Con :ers duditNell'originale: dud NeufchastelLuogo: . Et par moyditNell'originale: moyd mayre ordonné auditNell'originale: aud soubsigné de l’expedier, le huictieme jour du mois de juillet l’an de salut mil six centz et douzeData di origine: 8.7.1612 ().

Par l’ordonnance et adjudicationNell'originale: adjudicaon de mesdits sieursNell'originale: demesdzsres.

[Firma:] DavidNell'originale: D BailliodsPersona: Signum notarile not

Annotatione

  1. Aggiunta sul margine sinistro da una mano più recente: LevatumNell'originale: Levat est.
  2. Aggiunta sul margine sinistro da una mano più recente matita: Point de coutumeNell'originale: P de C du 8 juillet 1612Data: 8.7.1612 ().
  3. Illeggibile (1 lettera).
  4. Cancellazione biffata: vin.
  5. Aggiunta sul margine sinistro.