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SDS NE 3 74-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 74-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Succession d’un conjoint avec enfants

1622 Januar 18 a. S. Neuchâtel

À la mort d’un conjoint, les enfants et les survivants se répartissent équitablement ses biens. La moitié de l'héritage est en usufruit et ne peut être aliénée. Le survivant peut disposer librement du quart du total. S’ensuivent des précisions sur l’entretien des enfants et la répartition des biens périssables et autres revenus pris sur les biens.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 383r–386v
  • Originaldatierung: 1622 Januar 18 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 134-1.

Editionstext


Declaration touchant certains
points de la coustume de NeufchastelOrt: pour les droits
que un survivant de deux conjoints en mariage
peut apartenir aux biens du decedé y ayant des
enfans.


Je, Hugues Trybollet dict HardyPerson: , bourgeois & du
Conseil de la Ville de NeufchastelOrt: Organisation: et lieutenant de noble
& prudent homme Jonas HoryPerson: , mayre dudict lieu, pour et au
nom de l’altesse de monseigneur le duc de Longueville et
de Toutteville
Person:
, Comte souverain de NeufchastelOrt: et de
VallanginOrt: . Scavoir fay à qu’il appartiendra que le
neufviesme jour du moys d’aoust l’an de salut mille
six cens vingt deux
Originaldatierung: 9.8.1622 ()
, administrant justice parvdevant moy
et aucuns des seigneurs conseillers de ceste Ville est
comparue en ouverte justice honnhonnorable femme FrançoisePerson: ,
vefve de feu Jeremie JolyPerson: de La Chaux du CachotOrt: en la
seigneurie de TraversOrt: , laquelle par la bouche d’un
parlierBegriff: par moy à elle octroyé a faict proposer comme
luy estant necessaire d’avoir declaration de certains
poincts de la coustume de NeufchastelOrt: pour les
droicts que au survivant de deux conjoints en mariage
peut appartenir aux biens du deceddé y ayant des enffants
auroit esté occasionnée recourir pardevant les seigneurs
vingt quatre du Conseil de ladicte Ville
Organisation:
comme estant ce lieu
le premier siege de justice et le lieu capital du Comté de
NeufchastelOrt: où par le passé de toute ancienneté et
jusqu’à present les declarations des poincts de coustume [fol. 384r]Seitenumbruch
usitez en ladicte Ville et Comté, ont esté recherchées et
prinses, et les avoir faict requerir en leur assemblée de luy
faire ladicte declaration des points par elle deslivréz,
desquels comme elle a entendu ils ont prins resolution,
parquoy demandoit droict & judicialle cognoissance et
que laditte desclaration luy fust faicte.

Laquelle ayant esté par moydict lieutenant demandée à
partie desdicts srssieurs conseilliers lors assemblez iceux et
s’en sont rapportés à l’arrest & resolution qu’a esté
dernierement prinse au Conseil de VilleOrganisation: assemblé par meure
premeditation et consultation sur les quatre poincts proposés
de la part de ladicte vefve à eux et leurs autres confreres,
en conformité de ce qu’au temps passé de pere à fils, et de
temps immemorial jusqu’à present a esté usité
suivant le receuil faict par le secretaire de la justice
de ce lieu soubsigné sur d’autres preceddentes declarations
redigiée par escript et redues en semblables cas et occurences
sur ladicte coustume de NeufchatelOrt: contenants ainsi.

Touchant le premier et second poinct de question, si
la femme mariée jouxte la coustume de NeufchastelOrt:
suivant son mary et d’iceluy ayant enfans ne peut pas
de droit avant autre partage avec les hoires dudict deffunct
son mary retirer son bien fond par elle apporté en communion
avec icelluy en toute proprieté soit en terres, obligations,
or, argent, bestail et autres meubles escheutes donnations
semblables sans rien reserver.

A quelle part & portion elle peut retirer en proprieté sur les
acquets faicts ensemble durant leur conjoinction de
mariage et communion de bien.

S’en est trouvée declaration desja faicte le vingt septieme [fol. 384v]Seitenumbruch
apvril 1604Unterstrichen
Datum: 27.4.1604 ()
1 par acte receu & signé par ledict
secretaire soubsigné, à l’instance de vertueuse Barbely
Clerc
Person:
vefve de feu le Srsieur Ollivier DescostesPerson: , suivant
d’autres declarations anciennes & preceddentes ceste cy
contenant sommairement que quand le mary & laHinzufügung oberhalb der Zeilea femme
ont esté an et jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen par ensemble, ayant des enffans de
leur mariage, et sur ce le pere meurt laissant lesdicts
enffans eus de sadicte femme, icelle voullant partir avecq
sesdicts enffans un ou plusieurs ; alors ladicte mere et
lesdicts enffans partissent egallement l’heritage soyent
meubles ou immeubles du deffunct autant l’un que l’autre
soit tant l’ancien heritage, que les accroissances que
lesdicts pere et mere auroyent faictes par ensemble à
condition telle que tant qu’il touche de la moitié de l’ancien
heritage que pourra avoir retiré ladicte femme d’avec
ses enffans ou enffant, elle les doibt tenir seulement
sa vie durant par usement, sans que aucunement
elle les puisse ny doibge vendre, engager ny alliener
hors de ses mains, sinon que ce fust par cognoissance
de justice, ou par necessité cogneue, et apres le decedz
de ladicte mere reviennent entierement esdicts enffans sans
qu’elle les puisse donner à personne quelconque ; Et au
regard de la moitié des biens des accroissances qu’avoit
retiré ladicte mere la coustume est telle que de la moitié
d’icelle dicte moitié qu’est la quarte partie elle en pourra
faire son bon plaisir, et l’autre moitié debvra revenir
franchement esdicts enffans ou enfant apres le decedz
de ladicte mere sans les debvoir alliener sinon par cas
de necessité et par cognoissance judicialle, & quand
aux biens, trosselBegriff: , argent et autres qu’auroit apporté
ladicte mere avec sondict mary la coustume est telle
que ladicte mere peut et doibt librement franchement et
paisiblement retirer sans nul contredict tout le bien
en mariage porté avec sondict mary de quelle qualité [fol. 385r]Seitenumbruch
espece qu’il soit sans en rien reserver, sans qu’elle
soit tenue à laisser à sesdicts enffans ou enfans si
ce n’est de son bon gré et voulloir. Lequel bien elle
pourra tenirHinzufügung oberhalb der Zeileb, jouir, fruyr & posseder jusques après son
decedz qu’alors lesdicts enffans ou enfant par elle
eus en loyal mariage soit dudict mary ou d’autre mariage
partageront icelluy bien esgallement autant l’un que
l’autre, advenant qu’il n’y eust testament de ladicte mere
laquelle ne pourra ny debvra tester ny leguer à autres
qu’à sesdicts enffans sinon de la moitié de sondict
mariage, parce que lesdicts enffans ne peuvent ny
doibvent par raison estre freustés de leur legitimeBegriff: , et
si icelle mere avoit des enfans d’un autre mary, iceux
enffans pourront alors retrouver & partir la moitié
des biens de leur dicte mere advenus par partage esdicts
premiers enffans leurs freres et soeurs maternels, et
partir esgallement comme freres & soeurs doibvent faire,
là où l’on trouveroit des biens de leurdicte mere. Mais
si elle n’avoit plus d’enffans sinon ceux par elle heus de
son premier mary, la coustume est telle que apres le
decedz de ladicte mere lesdicts enffans retireront
leur legitimeBegriff: sans que par raison elle les en doibve
frustrer aussi ne debvront lesdicts effans alliener
vendre, engager, ny ypothecquer ce que leur adviendra à
cause de leurdicte mere comme dessus est dict.

Touchant les autres deux poincts qu’elle part et
portion elle peut retirer & luy peut competer en proprieté
des meubles acquis ou autres se trouvans en la maison
lors du decedz de sondict mary comme des linges, trosselBegriff: ,
habits & semblables.

À quelle part et portion luy peut competer sur les biens [fol. 385v]Seitenumbruch
enffans de sondict feu mary tant sur le fonds acquets
que meubles, habits et hardesBegriff: .

Trouvent que cela est comprins et designé sommairem.sommairement
au preceddent article, touttesfois pour esclarcissement de
iceluy ensuicte d’autres declarations particulierement faictes
sur ce subject tant à l’instance du srsieur secretaire Abraham
Gallandre
Person:
le onziesme decembre 1612UnterstrichenDatum: 11.12.1612 ()2 que autres
ladicte vefve se doibt contenter par ladicte coustume
d’avoir et retirer la moitié de tous les meubles du deffunt
et audict deffunt appartenans lors de son decedz mouvans
tant de son ancien bien patrimonial que d’acquisition
donnation ou succession, assavoir la moitié de ladicte
moitié qu’est le quart du total pour elle & ses hoirs pour
en faire à son voulloir et plaisir et l’autre quart pour
les jouir et tenir par us sa vie naturelle durant, estant
descripts en inventoire, sans les pouvoir vendre ny
engager, sinon en cas de necessité par cognoissance
de justice, ce que ne luy doibt estre accordé jusqu’à ce
que prealablement elle ait despendu son bien patrimonial
le tout sans fraud et baratBegriff: & sans despendre oultre
que son estat porte, à peine s’elle faict le contraire
d’estre mesuséeBegriff: dudict quart tenu par us, quant à
l’autre quart desdicts meubles dudict deffunt ils doibvent
tost apres son decedz parvenir et demeurer à ses enffans
et heritiers. Neanmoins n’est à entendre que lettres voyageres,
bestail à commande et autres biens contenus en obligations
ou lettres authentiques soyent meubles. Mais touchant
le bestail (à commande et autre biens contenus en
obligations ou lettres auauthentiques)
Unterstrichen
qu’est à la maison l’on doibt
considerer le nombre et valleur d’icelluy pour en user
comme desdicts meubles et soubs ledict mot de meubles [fol. 386r]Seitenumbruch
ne sont comprins les armes et habits du deffunct
d’aultant que ladicte femme survivante se doibt
contenter de retirer la moitié desdicts vestements et
habits dudict deffunct son mary assavoir l’un quart pour
elle et les siens et un autre quart par us l’autre
moitié doibt demeurer et parvenir promptement ausdicts
enffans heritiers dudict deffunct sans que ladicte
vefve puisse pretendre aucun droict aux armes dudict
deffunt qui doibvent incontinent apres son deceds parvenir
aux legitimes heritiers d’icelluy soient enffans ou autres
sinon que ledict deffunct en eust testé et disposé autremtautrement
quant attouche le revenu et rapport de l’année du deceds
dudit deffunct provenant des biens que luy & sadicte
vefve avoyent en communion soient vignes, champs, prez
curtilsBegriff: , maisons, censesBegriff: et autres. Touchant aussi la
victuaille et provision qui leur appartenoit et s’est trouvée
en la maison apres la mort dudict deffunct tant en bled,
vin, chair, cuir que autres choses concernans le
mesnage apres que ladicte vefve survivante aura
prins et retiré du bled et vin, estant en la maison
l’année du decedz de feu sondict mary honnestement
pour l’entretenement d’elle et de son mesnage seulement
pour son année sans en faire excez, les enffans
succeddans audict deffunct leur pere en doibvent avoir
pour leur entretenement de ladicte année aussy
honnestement et sans excez, et du superabondant
ladicte survivante en doibt avoir la juste moitié
pour en faire à son plaisir comme de son propre bien
item la moitié de l’autre moitié qu’est le quart du
total par usufruict jouissance sa vie durant
en ce que ledict quart qu’elle doibt tenir par us
se doibt evaluer par gens entendus et le prix et valleur [fol. 386v]Seitenumbruch
d’icelluy s’inventoriser pour estre retrouvé et relevé
en temps et lieu par lesdicts enffans heritiers du
deffunct l’autre quart dudict superabondant doibt
promptement parvenir et demeurer ausdicts enffans e
heritiers du desfunct, lesquels aussi doibvent participer
en l’argent provenant des censesBegriff: , des louages de maison et
de foing et roséeBegriff: qui se vend et autres revenu et roséeBegriff:
de mesme façon que audict bled et vin estant en la
maison l’année du deceds dudict deffunt, et nonobstant
que ladicte survivante ne soit tenue de rendre compte
de l’autre victuaille et provision de mesnage comme
chair, fromage, cuir et choses semblable, si est ce que
lesdicts enffans dudict deffunct qui luy peuvent
succeder cetHinzufügung überschriebend doibvent participer pour leur honneste
entretenement et selon la necessité et portée.

Lesquelz points de coustume ladicte FrançoisePerson: a requeri
et demandé avoir par escript en acte pour en faire
paroistre, et s’en servir à son besoin que judiciallement
luy a esté octroyé par l’adjudication des honnorables
et prudens Samuel PurryPerson: banderetBegriff: , Jehan RougemontPerson: ,
David BoyvePerson: , George de MontmollinPerson: et autres
conseillers dudict NeufchastelOrt: qui ont audaudict acte faict
mettre et apposer le seau de la mayorie justice dudict
NeufchastelAusstellungsort: pour verisfication des choses susdictes
et par moy ddict lieutenant ordonné au secretaire de
ladicte justice soubsigné de l’expedier, ledict jour neufvieme
d’aoust 1622Unterstrichen
Originaldatierung: 9.8.1622 ()
.

Anmerkungen

  1. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  2. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  3. Überschrieben: y.
  4. Hinzufügung überschrieben.
  1. Voir SDS NE 3 48-1.
  2. Il s'agit en fait du point de coutume du 8 juillet 1612Datum: 8.7.1612 (). Voir SDS NE 3 55-1.