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SDS NE 3 74-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 74-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Succession d’un conjoint avec enfants

1622 gennaio 18 v. s. Neuchâtel

À la mort d’un conjoint, les enfants et les survivants se répartissent équitablement ses biens. La moitié de l'héritage est en usufruit et ne peut être aliénée. Le survivant peut disposer librement du quart du total. S’ensuivent des précisions sur l’entretien des enfants et la répartition des biens périssables et autres revenus pris sur les biens.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 383r–386v
  • Data di origine: 1622 gennaio 18 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 134-1.

Testo editionale

Declaration touchant certains points de la coustume de NeufchastelLuogo: pour les droits que un survivant de deux conjoints en mariage peut apartenir aux biens du decedé y ayant des enfans.

Je, Hugues Trybollet dict HardyPersona: , bourgeois & du Conseil de la Ville de NeufchastelLuogo: Organizzazione: et lieutenant de noble & prudent homme Jonas HoryPersona: , mayre dudict lieu, pour et au nom de l’altesse de monseigneur le duc de Longueville et de TouttevillePersona: , Comte souverain de NeufchastelLuogo: et de VallanginLuogo: . Scavoir fay à qu’il appartiendra que le neufviesme jour du moys d’aoust l’an de salut mille six cens vingt deuxData di origine: 9.8.1622 (), administrant justice parvdevant moy et aucuns des seigneurs conseillers de ceste Ville est comparue en ouverte justice honnorableNell'originale: honn femme FrançoisePersona: , vefve de feu Jeremie JolyPersona: de La Chaux du CachotLuogo: en la seigneurie de TraversLuogo: , laquelle par la bouche d’un parlierTermine: par moy à elle octroyé a faict proposer comme luy estant necessaire d’avoir declaration de certains poincts de la coustume de NeufchastelLuogo: pour les droicts que au survivant de deux conjoints en mariage peut appartenir aux biens du deceddé y ayant des enffants auroit esté occasionnée recourir pardevant les seigneurs vingt quatre du Conseil de ladicte VilleOrganizzazione: comme estant ce lieu le premier siege de justice et le lieu capital du Comté de NeufchastelLuogo: où par le passé de toute ancienneté et jusqu’à present les declarations des poincts de coustume [fol. 384r]Interruzione di pagina usitez en ladicte Ville et Comté, ont esté recherchées et prinses, et les avoir faict requerir en leur assemblée de luy faire ladicte declaration des points par elle deslivréz, desquels comme elle a entendu ils ont prins resolution, parquoy demandoit droict & judicialle cognoissance et que laditte desclaration luy fust faicte.

Laquelle ayant esté par moydict lieutenant demandée à partie desdicts sieursNell'originale: srs conseilliers lors assemblez iceux et s’en sont rapportés à l’arrest & resolution qu’a esté dernierement prinse au Conseil de VilleOrganizzazione: assemblé par meure premeditation et consultation sur les quatre poincts proposés de la part de ladicte vefve à eux et leurs autres confreres, en conformité de ce qu’au temps passé de pere à fils, et de temps immemorial jusqu’à present a esté usité suivant le receuil faict par le secretaire de la justice de ce lieu soubsigné sur d’autres preceddentes declarations redigiée par escript et redues en semblables cas et occurences sur ladicte coustume de NeufchatelLuogo: contenants ainsi.

Touchant le premier et second poinct de question, si la femme mariée jouxte la coustume de NeufchastelLuogo: suivant son mary et d’iceluy ayant enfans ne peut pas de droit avant autre partage avec les hoires dudict deffunct son mary retirer son bien fond par elle apporté en communion avec icelluy en toute proprieté soit en terres, obligations, or, argent, bestail et autres meubles escheutes donnations semblables sans rien reserver.

A quelle part & portion elle peut retirer en proprieté sur les acquets faicts ensemble durant leur conjoinction de mariage et communion de bien.

S’en est trouvée declaration desja faicte le vingt septieme [fol. 384v]Interruzione di pagina apvril 1604SottolineatoData: 27.4.1604 ()1 par acte receu & signé par ledict secretaire soubsigné, à l’instance de vertueuse Barbely ClercPersona: vefve de feu le sieurNell'originale: Sr Ollivier DescostesPersona: , suivant d’autres declarations anciennes & preceddentes ceste cy contenant sommairement que quand le mary & laAggiunta al di sopra della rigaa femme ont esté an et jourTermine: Periodo: 1 anno 6 settimane par ensemble, ayant des enffans de leur mariage, et sur ce le pere meurt laissant lesdicts enffans eus de sadicte femme, icelle voullant partir avecq sesdicts enffans un ou plusieurs ; alors ladicte mere et lesdicts enffans partissent egallement l’heritage soyent meubles ou immeubles du deffunct autant l’un que l’autre soit tant l’ancien heritage, que les accroissances que lesdicts pere et mere auroyent faictes par ensemble à condition telle que tant qu’il touche de la moitié de l’ancien heritage que pourra avoir retiré ladicte femme d’avec ses enffans ou enffant, elle les doibt tenir seulement sa vie durant par usement, sans que aucunement elle les puisse ny doibge vendre, engager ny alliener hors de ses mains, sinon que ce fust par cognoissance de justice, ou par necessité cogneue, et apres le decedz de ladicte mere reviennent entierement esdicts enffans sans qu’elle les puisse donner à personne quelconque ; Et au regard de la moitié des biens des accroissances qu’avoit retiré ladicte mere la coustume est telle que de la moitié d’icelle dicte moitié qu’est la quarte partie elle en pourra faire son bon plaisir, et l’autre moitié debvra revenir franchement esdicts enffans ou enfant apres le decedz de ladicte mere sans les debvoir alliener sinon par cas de necessité et par cognoissance judicialle, & quand aux biens, trosselTermine: , argent et autres qu’auroit apporté ladicte mere avec sondict mary la coustume est telle que ladicte mere peut et doibt librement franchement et paisiblement retirer sans nul contredict tout le bien en mariage porté avec sondict mary de quelle qualité [fol. 385r]Interruzione di pagina espece qu’il soit sans en rien reserver, sans qu’elle soit tenue à laisser à sesdicts enffans ou enfans si ce n’est de son bon gré et voulloir. Lequel bien elle pourra tenirAggiunta al di sopra della rigab, jouir, fruyr & posseder jusques après son decedz qu’alors lesdicts enffans ou enfant par elle eus en loyal mariage soit dudict mary ou d’autre mariage partageront icelluy bien esgallement autant l’un que l’autre, advenant qu’il n’y eust testament de ladicte mere laquelle ne pourra ny debvra tester ny leguer à autres qu’à sesdicts enffans sinon de la moitié de sondict mariage, parce que lesdicts enffans ne peuvent ny doibvent par raison estre freustés de leur legitimeTermine: , et si icelle mere avoit des enfans d’un autre mary, iceux enffans pourront alors retrouver & partir la moitié des biens de leur dicte mere advenus par partage esdicts premiers enffans leurs freres et soeurs maternels, et partir esgallement comme freres & soeurs doibvent faire, là où l’on trouveroit des biens de leurdicte mere. Mais si elle n’avoit plus d’enffans sinon ceux par elle heus de son premier mary, la coustume est telle que apres le decedz de ladicte mere lesdicts enffans retireront leur legitimeTermine: sans que par raison elle les en doibve frustrer aussi ne debvront lesdicts effans alliener vendre, engager, ny ypothecquer ce que leur adviendra à cause de leurdicte mere comme dessus est dict.

Touchant les autres deux poincts qu’elle part et portion elle peut retirer & luy peut competer en proprieté des meubles acquis ou autres se trouvans en la maison lors du decedz de sondict mary comme des linges, trosselTermine: , habits & semblables.

À quelle part et portion luy peut competer sur les biens [fol. 385v]Interruzione di pagina enffans de sondict feu mary tant sur le fonds acquets que meubles, habits et hardesTermine: .

Trouvent que cela est comprins et designé sommairementNell'originale: sommairem. au preceddent article, touttesfois pour esclarcissement de iceluy ensuicte d’autres declarations particulierement faictes sur ce subject tant à l’instance du sieurNell'originale: sr secretaire Abraham GallandrePersona: le onziesme decembre 1612SottolineatoData: 11.12.1612 ()2 que autres ladicte vefve se doibt contenter par ladicte coustume d’avoir et retirer la moitié de tous les meubles du deffunt et audict deffunt appartenans lors de son decedz mouvans tant de son ancien bien patrimonial que d’acquisition donnation ou succession, assavoir la moitié de ladicte moitié qu’est le quart du total pour elle & ses hoirs pour en faire à son voulloir et plaisir et l’autre quart pour les jouir et tenir par us sa vie naturelle durant, estant descripts en inventoire, sans les pouvoir vendre ny engager, sinon en cas de necessité par cognoissance de justice, ce que ne luy doibt estre accordé jusqu’à ce que prealablement elle ait despendu son bien patrimonial le tout sans fraud et baratTermine: & sans despendre oultre que son estat porte, à peine s’elle faict le contraire d’estre mesuséeTermine: dudict quart tenu par us, quant à l’autre quart desdicts meubles dudict deffunt ils doibvent tost apres son decedz parvenir et demeurer à ses enffans et heritiers. Neanmoins n’est à entendre que lettres voyageres, bestail à commande et autres biens contenus en obligations ou lettres authentiques soyent meubles. Mais touchant le bestail (à commande et autre biens contenus en obligations ou lettres authentiquesNell'originale: au)Sottolineato qu’est à la maison l’on doibt considerer le nombre et valleur d’icelluy pour en user comme desdicts meubles et soubs ledict mot de meubles [fol. 386r]Interruzione di pagina ne sont comprins les armes et habits du deffunct d’aultant que ladicte femme survivante se doibt contenter de retirer la moitié desdicts vestements et habits dudict deffunct son mary assavoir l’un quart pour elle et les siens et un autre quart par us l’autre moitié doibt demeurer et parvenir promptement ausdicts enffans heritiers dudict deffunct sans que ladicte vefve puisse pretendre aucun droict aux armes dudict deffunt qui doibvent incontinent apres son deceds parvenir aux legitimes heritiers d’icelluy soient enffans ou autres sinon que ledict deffunct en eust testé et disposé autrementNell'originale: autremt quant attouche le revenu et rapport de l’année du deceds dudit deffunct provenant des biens que luy & sadicte vefve avoyent en communion soient vignes, champs, prez curtilsTermine: , maisons, censesTermine: et autres. Touchant aussi la victuaille et provision qui leur appartenoit et s’est trouvée en la maison apres la mort dudict deffunct tant en bled, vin, chair, cuir que autres choses concernans le mesnage apres que ladicte vefve survivante aura prins et retiré du bled et vin, estant en la maison l’année du decedz de feu sondict mary honnestement pour l’entretenement d’elle et de son mesnage seulement pour son année sans en faire excez, les enffans succeddans audict deffunct leur pere en doibvent avoir pour leur entretenement de ladicte année aussy honnestement et sans excez, et du superabondant ladicte survivante en doibt avoir la juste moitié pour en faire à son plaisir comme de son propre bien item la moitié de l’autre moitié qu’est le quart du total par usufruict jouissance sa vie durant en ce que ledict quart qu’elle doibt tenir par us se doibt evaluer par gens entendus et le prix et valleur [fol. 386v]Interruzione di pagina d’icelluy s’inventoriser pour estre retrouvé et relevé en temps et lieu par lesdicts enffans heritiers du deffunct l’autre quart dudict superabondant doibt promptement parvenir et demeurer ausdicts enffans e heritiers du desfunct, lesquels aussi doibvent participer en l’argent provenant des censesTermine: , des louages de maison et de foing et roséeTermine: qui se vend et autres revenu et roséeTermine: de mesme façon que audict bled et vin estant en la maison l’année du deceds dudict deffunt, et nonobstant que ladicte survivante ne soit tenue de rendre compte de l’autre victuaille et provision de mesnage comme chair, fromage, cuir et choses semblable, si est ce que lesdicts enffans dudict deffunct qui luy peuvent succeder cetAggiunta sovrascrittod doibvent participer pour leur honneste entretenement et selon la necessité et portée.

Lesquelz points de coustume ladicte FrançoisePersona: a requeri et demandé avoir par escript en acte pour en faire paroistre, et s’en servir à son besoin que judiciallement luy a esté octroyé par l’adjudication des honnorables et prudens Samuel PurryPersona: banderetTermine: , Jehan RougemontPersona: , David BoyvePersona: , George de MontmollinPersona: et autres conseillers dudict NeufchastelLuogo: qui ont audictNell'originale: aud acte faict mettre et apposer le seau de la mayorie justice dudict NeufchastelLuogo di origine: pour verisfication des choses susdictes et par moy dictNell'originale: d lieutenant ordonné au secretaire de ladicte justice soubsigné de l’expedier, ledict jour neufvieme d’aoust 1622SottolineatoData di origine: 9.8.1622 ().

Annotatione

  1. Aggiunta al di sopra della riga.
  2. Aggiunta al di sopra della riga.
  3. Sovrascritto: y.
  4. Aggiunta sovrascritto.
  1. Voir SDS NE 3 48-1.
  2. Il s'agit en fait du point de coutume du 8 juillet 1612Data: 8.7.1612 (). Voir SDS NE 3 55-1.