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SDS NE 3 78-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 78-1

Licence : CC BY-NC-SA

Procédure d’investiture en succession pour un décès à l’étranger

1627 avril 9 a. s. Neuchâtel

Les prétendants à une succession doivent se présenter preuves en main sur le jour des six semaines après l’inhumation du défunt. En cas de décès à l’étranger ou d’inhumation incertaine, c’est le jour où les héritiers sont notifiés qui sert de date d’inhumation pour le délai.

  • Cote : AVN B 101.01.01.006, p. 334
  • Date : 1627 avril 9 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22.5 × 32
  • Langue : français

Texte édité

Du lendemain ix avril 1627SoulignéDate : 09.04.1627. President le sieurÀ l’original : sr maitre bourgeoisÀ l’original : mrebourgs Jehan VarnodPersonne : en Conseil EstroictOrganisation : .

CoustumeAjout dans la marge de gauchea b

Le sieurÀ l’original : sr maitre bourgeoisÀ l’original : mrebourgs a représentéÀ l’original : repnté les poincts de coustume pour en fayre declairation consistants la question suivante scavoir.

Si touts pretendants a la succession des biens d’un defunct ne sont pas tenus en aprehander la mise en posession dans les six septmaynesPériode : 6 semaines de l’ensepvelissement du defunct et en aprehender l’investiture sur le jour expirant desditesÀ l’original : desds six septmaynesPériode : 6 semaines fournis et munis de ses droicts, tiltres et informations.

Et au cas que le defunct defunctAinsi estre mort hors du lieu et le jour de l’ensepvelissement incertain, c et a ce default journee fust establie pour toutes parties, scavoir monTerme : si touts les pretendants soyent estranger ou aultres, ne sont pas tems d’y comparoir munis et fournis de leurs droicts tout ainsi commeÀ l’original : coe si c’estoyt le jour desditesÀ l’original : desds six septmaynesPériode : 6 semaines.

ItemTerme : , si en demandant laditeÀ l’original : lade investiture les pretendants a cause de testaments, ne sont pas tenus presenter, les legatsTerme : contenus, pour les delivrer en temps desu et ordonné, come aussi les cinq solsUnité monétaire : 5 sol faible de Neuchâtel1 de rejection et exheredationTerme : .

Sur ce a esté dit et declairé que de suicte deAjout au-dessus de la ligned la pratique usance, coustume declairations precedentes touts pretendants a succession des biens d’un defunct sont tenus d’en aprehender la mise en posession dans les six septmaynesPériode : 6 semaines de l’investitures sur le jour prefix de l’expiration des six septmaynesPériode : 6 semaines a prendre des celuy de l’ensepvelissement.

Et au cas il fust question d’un defunct mort hors du lieu, et dont le jour de l’ensepvelissement fust incertain, et que pour ce default journees fust establie e de signifier a toutes parties, touts pretendants soyent estrangers ou aultres sont tenus comparoir sur iceluy jour establi tout ainssi come si c’estoit sur le jour desditesÀ l’original : desds six sepmainesPériode : 6 semaines, munis et fournis de leurs droicts et actions.

Sur lequel jour de l’investiture les pretendus hoirsTerme : testamentayres, doibvent presenter les legatsTerme : , et cinq solsUnité monétaire : 5 sol faible de Neuchâtel de privation commeÀ l’original : coe sus est dit selon la mesme coustume.

Annotations

  1. Ajout dans la marge de gauche.
  2. Ajout dans la marge de gauche d’une main plus récente au crayon : DélibérationsÀ l’original : Délibér.
  3. Suppression par biffage : si.
  4. Ajout au-dessus de la ligne.
  5. La suppression a été soulignée : a la.
  1. Il s'agit probablement de sols faibles et non de sols. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.