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SDS NE 3 8-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 8-1

Licence : CC BY-NC-SA

Succession des enfants par leurs parents

1574 janvier 4. Neuchâtel

Si des enfants émancipés décèdent ab intestat, leurs biens reviennent sans autres héritiers à leurs plus proches parents. Ceux qui souhaitent être mis en possession doivent le faire sur le jour des six semaines après l’ensevelissement.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 354v–356r
  • Date : 1574 janvier 4
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Ce point de coutume est cité dans les points SDS NE 3 54-1, SDS NE 3 178-1 et SDS NE 3 235-1.

Texte édité


Declaration sy les peres &
meres heritent leurs enfans et s’il est requis
se mettre en possession par justice du bien
d’un deffunct.


Sur le quatriesme jour de janvier l’an de nostre
seigneur 1574Souligné
Date : 04.01.1574
, pardevant moy, Antoine AubertPersonne : ,
mayre & du Conseil de la Ville de NeufchastelLieu : Organisation : , au nom
et pour la part de tres illustre & puissante princesse
MariePersonne : de TouttevilleLieu : , marquise de RothelinLieu : , comtesse
dudict NeufchastelLieu : etc. et pardevant les sieurs conseillersOrganisation :
dudict lieu cy apres nommez est comparu judiciallement
honnorable homme Anthoine ServantPersonne : bourgeois d’EstavayerLieu :
lequel par un parlierTerme : par moy à luy octroyé a exposé &
faict entendre estre chose veritable que par cy devant il
avoit esté marié es coustume du Comté dudict NeufchastelLieu :
et d’aultant qu’il a besoin de certains poincts des coustumes
dudict lieu, demande que declaration luy soit faicte sy
les effans heus en loyal mariage, estans emancipez et
detronquezTerme : d’avec pere ou mere soit par partage que
mariage divis mouvans ab intestat, le bien par eulx
delaissé ne doibt revenir et retomber au pere et à la
mere dont il est extraict et party, et que par apres
lesdictes coustumes ne portent que lesdictes pere ou mere
puissent faire et disposer dudict bien à leur bon voulloir
et plaisir sans empeschement destourbierTerme : ny contredict.
En outre demande declaration, assavoir mon que
celuy ou ceux qui pretendent jouyr des escheutes &
successions advenues ne se doibvent pas mettre en
possession et investiture sur le jour des six semainesPériode : 6 semaines [fol. 355r]Saut de page
apres l’ensevelissement du deffunct et en cas que
cela ne fust faict ; assavoir mon si les pretendans
à ladicte succession peuvent estre jouissans de
leurs action, priant affectueusement par droict &
judicialle cognoissance desdicts deux poincts avoir
declaration pour s’en servir au besoin luy sera apres
laquelle propositive ainsi estre faicte & ledict mayre
en demanday le droict ausdicts sieurs conseillersOrganisation :
lesquels apres avoir heu advis & conseil par ensemble,
et estre bien souvenans & memoratifs d’un decret faict en
l’an mille cinq cents trente deuxDate : 1532, tous par une voix
concordablement m’ont declaré & rapporté que, pour
ensuivre ledict decret mesme, ce que notoirement le
temps passé jusques à maintenant a esté usité, la
coustume du Comté dudict NeufchastelLieu : a esté et est
encore telle que estant, le mary & femme conjoincts
au sainct estat de mariage esdictes coustumes ayans
enffans procéez de leur corps et iceux par apres
venoyent à estre emancipez et destronquésTerme : d’avecq
leursdicts pere ou mere, soit par partage que mariage
divis, la coustume du païs porte que s’ils mourroyent
sans hoirsTerme : procrés de leurs corps et sans faire
testament ny donnation, le bien par eux delaissé
doibt monter et revenir au tronc d’où il est party,
assavoir le paternel au paternel, et le maternel au
maternel comme chose equitable et raisonnable duquel
bien lesdicts pere et mere suivant lesdictes coustumes
mesmes les libertez & franchises en peuvent et doibvent
faire à leur bon voulloir et plaisir et le tester et donner
à qui bon leur semblera comme francs bourgeois,
reservés a moisnes blancsTerme : , sans contredict de personne. [fol. 355v]Saut de page
Et quant au regard des escheutesTerme : et successions, la
coustume dudict Comté de NeufchastelLieu : est telle, que
celuy ou ceux (sachant la mort du deffunct) qui
pretendront avoir action à ladicte succession se
doibvent approcher sur le jour des six sepmainesPériode : 6 semaines
apres l’ensevelissement d’icelluy dit deffunct pour se
mettre en possession & investiture de leur pretendit.
Estre ce faict, doibvent pleinement & passiblement jouir
dudict bien et action mais estans au lieu & ils ne
s’approchent pour se mettre en possession et investiture
estan bien certiorésTerme : du trespas du deffunct, celuy ou
ceux ne pourront nullement avoir acces audict bien
ains en sont entierement & pour le tout privez &
dejettés, et celuy ou ceux qui ne seront au lieu, lesdictes
coustumes portent qu’ils ont an et jourTerme : Période : 1 année 6 semaines qu’est a–un an etAjout au-dessus de la ligne–a six
sepmaines
Période : 1 année 6 semaines
pour s’apporcher et se mettre en pocession et
investiture dudict bien delaissez par le deffunct, que
alors venant dedans ledict temps, il peut jouyr de
son pretendit. Et s’il ne vient durant ledict terme d’an
& jour
Terme :
Période : 1 année 6 semaines
ains qu’il laisse icelluy passer et expirer,
il est entierement frustré de ladicte succession et n’en
pourra avoir nulle jouissance. Sy donc il n’est
rellevé par une audiance generalle & justice
souveraine. Et c’est icy la coustume touchant ledict
poinct que nous les cy apres nommez avons
dicte & declarée au plus pres de nos consciences,
selon ce qu’en a esté usé et qu’encor de present on
faict à tout ce Comté de NeufchastelLieu : en ensuivant [fol. 356r]Saut de page
ce decret sur ce faict & dressé, laquelle declaration
de coustume, ledict Anthoine ServantPersonne : a prié avoir par
escript pour s’en servir et ayder au besoin luy ferat, ce que
judiciallement luy fust adjugée, et a moy notaire
soubscript commandé luy expedier ces presentes en ceste
mesme forme soubs le seelTerme : de la mayorie dudict NeufchastelLieu :
cy mis en placquard pour plus grande approbation ; c’est par
l’adjudication des honnorables prudents & sages Jehan
Trybollet
Personne :
banderetTerme : , Pierre AmiodPersonne : , Claude ClercPersonne : , Jehan
Poury
Personne :
, Loys DescostesPersonne : , Pierre QuelinPersonne : , Jaques FequenetPersonne : ,
Guillame Henry dit D’AllemagnePersonne : , Guillaume HudryPersonne : ,
Jaques SteffPersonne : , Pierre JacquemetPersonne : , Abraham de VyPersonne : , le
notaire soubsigné, Jehan BarrillierPersonne : , Jehan VuillamePersonne : ,
George BossetPersonne : , Daniel HuguenaudPersonne : , Loys UstervaldPersonne : et
Jehan GrenotPersonne : tous conseillers dudict NeufchastelLieu : , que ce
ont cogneu et sentencé les an & jour que dessus signée par
le Srsieur Jehan PetterPersonne : .

Coppie prinse & collationnée à son original par
moy DDavid BailliodPersonne : .

bEt par moy notnotaire, extraict sur
ladladicte copie, sans mutation.
[Signature :] CarrelPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Ajout au-dessus de la ligne.
  2. Changement de main.