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SDS NE 3 8-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 8-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Succession des enfants par leurs parents

1574 gennaio 4. Neuchâtel

Si des enfants émancipés décèdent ab intestat, leurs biens reviennent sans autres héritiers à leurs plus proches parents. Ceux qui souhaitent être mis en possession doivent le faire sur le jour des six semaines après l’ensevelissement.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 354v–356r
  • Data di origine: 1574 gennaio 4
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Ce point de coutume est cité dans les points SDS NE 3 54-1, SDS NE 3 178-1 et SDS NE 3 235-1.

Testo editionale


Declaration sy les peres &
meres heritent leurs enfans et s’il est requis
se mettre en possession par justice du bien
d’un deffunct.


Sur le quatriesme jour de janvier l’an de nostre
seigneur 1574Sottolineato
Data di origine: 4.1.1574
, pardevant moy, Antoine AubertPersona: ,
mayre & du Conseil de la Ville de NeufchastelLuogo: Organizzazione: , au nom
et pour la part de tres illustre & puissante princesse
MariePersona: de TouttevilleLuogo: , marquise de RothelinLuogo: , comtesse
dudict NeufchastelLuogo: etc. et pardevant les sieurs conseillersOrganizzazione:
dudict lieu cy apres nommez est comparu judiciallement
honnorable homme Anthoine ServantPersona: bourgeois d’EstavayerLuogo:
lequel par un parlierTermine: par moy à luy octroyé a exposé &
faict entendre estre chose veritable que par cy devant il
avoit esté marié es coustume du Comté dudict NeufchastelLuogo:
et d’aultant qu’il a besoin de certains poincts des coustumes
dudict lieu, demande que declaration luy soit faicte sy
les effans heus en loyal mariage, estans emancipez et
detronquezTermine: d’avec pere ou mere soit par partage que
mariage divis mouvans ab intestat, le bien par eulx
delaissé ne doibt revenir et retomber au pere et à la
mere dont il est extraict et party, et que par apres
lesdictes coustumes ne portent que lesdictes pere ou mere
puissent faire et disposer dudict bien à leur bon voulloir
et plaisir sans empeschement destourbierTermine: ny contredict.
En outre demande declaration, assavoir mon que
celuy ou ceux qui pretendent jouyr des escheutes &
successions advenues ne se doibvent pas mettre en
possession et investiture sur le jour des six semainesPeriodo: 6 settimane [fol. 355r]Interruzione di pagina
apres l’ensevelissement du deffunct et en cas que
cela ne fust faict ; assavoir mon si les pretendans
à ladicte succession peuvent estre jouissans de
leurs action, priant affectueusement par droict &
judicialle cognoissance desdicts deux poincts avoir
declaration pour s’en servir au besoin luy sera apres
laquelle propositive ainsi estre faicte & ledict mayre
en demanday le droict ausdicts sieurs conseillersOrganizzazione:
lesquels apres avoir heu advis & conseil par ensemble,
et estre bien souvenans & memoratifs d’un decret faict en
l’an mille cinq cents trente deuxData: 1532, tous par une voix
concordablement m’ont declaré & rapporté que, pour
ensuivre ledict decret mesme, ce que notoirement le
temps passé jusques à maintenant a esté usité, la
coustume du Comté dudict NeufchastelLuogo: a esté et est
encore telle que estant, le mary & femme conjoincts
au sainct estat de mariage esdictes coustumes ayans
enffans procéez de leur corps et iceux par apres
venoyent à estre emancipez et destronquésTermine: d’avecq
leursdicts pere ou mere, soit par partage que mariage
divis, la coustume du païs porte que s’ils mourroyent
sans hoirsTermine: procrés de leurs corps et sans faire
testament ny donnation, le bien par eux delaissé
doibt monter et revenir au tronc d’où il est party,
assavoir le paternel au paternel, et le maternel au
maternel comme chose equitable et raisonnable duquel
bien lesdicts pere et mere suivant lesdictes coustumes
mesmes les libertez & franchises en peuvent et doibvent
faire à leur bon voulloir et plaisir et le tester et donner
à qui bon leur semblera comme francs bourgeois,
reservés a moisnes blancsTermine: , sans contredict de personne. [fol. 355v]Interruzione di pagina
Et quant au regard des escheutesTermine: et successions, la
coustume dudict Comté de NeufchastelLuogo: est telle, que
celuy ou ceux (sachant la mort du deffunct) qui
pretendront avoir action à ladicte succession se
doibvent approcher sur le jour des six sepmainesPeriodo: 6 settimane
apres l’ensevelissement d’icelluy dit deffunct pour se
mettre en possession & investiture de leur pretendit.
Estre ce faict, doibvent pleinement & passiblement jouir
dudict bien et action mais estans au lieu & ils ne
s’approchent pour se mettre en possession et investiture
estan bien certiorésTermine: du trespas du deffunct, celuy ou
ceux ne pourront nullement avoir acces audict bien
ains en sont entierement & pour le tout privez &
dejettés, et celuy ou ceux qui ne seront au lieu, lesdictes
coustumes portent qu’ils ont an et jourTermine: Periodo: 1 anno 6 settimane qu’est a–un an etAggiunta al di sopra della riga–a six
sepmaines
Periodo: 1 anno 6 settimane
pour s’apporcher et se mettre en pocession et
investiture dudict bien delaissez par le deffunct, que
alors venant dedans ledict temps, il peut jouyr de
son pretendit. Et s’il ne vient durant ledict terme d’an
& jour
Termine:
Periodo: 1 anno 6 settimane
ains qu’il laisse icelluy passer et expirer,
il est entierement frustré de ladicte succession et n’en
pourra avoir nulle jouissance. Sy donc il n’est
rellevé par une audiance generalle & justice
souveraine. Et c’est icy la coustume touchant ledict
poinct que nous les cy apres nommez avons
dicte & declarée au plus pres de nos consciences,
selon ce qu’en a esté usé et qu’encor de present on
faict à tout ce Comté de NeufchastelLuogo: en ensuivant [fol. 356r]Interruzione di pagina
ce decret sur ce faict & dressé, laquelle declaration
de coustume, ledict Anthoine ServantPersona: a prié avoir par
escript pour s’en servir et ayder au besoin luy ferat, ce que
judiciallement luy fust adjugée, et a moy notaire
soubscript commandé luy expedier ces presentes en ceste
mesme forme soubs le seelTermine: de la mayorie dudict NeufchastelLuogo:
cy mis en placquard pour plus grande approbation ; c’est par
l’adjudication des honnorables prudents & sages Jehan
Trybollet
Persona:
banderetTermine: , Pierre AmiodPersona: , Claude ClercPersona: , Jehan
Poury
Persona:
, Loys DescostesPersona: , Pierre QuelinPersona: , Jaques FequenetPersona: ,
Guillame Henry dit D’AllemagnePersona: , Guillaume HudryPersona: ,
Jaques SteffPersona: , Pierre JacquemetPersona: , Abraham de VyPersona: , le
notaire soubsigné, Jehan BarrillierPersona: , Jehan VuillamePersona: ,
George BossetPersona: , Daniel HuguenaudPersona: , Loys UstervaldPersona: et
Jehan GrenotPersona: tous conseillers dudict NeufchastelLuogo: , que ce
ont cogneu et sentencé les an & jour que dessus signée par
le Srsieur Jehan PetterPersona: .

Coppie prinse & collationnée à son original par
moy DDavid BailliodPersona: .

bEt par moy notnotaire, extraict sur
ladladicte copie, sans mutation.
[Firma:] CarrelPersona: Signum notarile

Annotatione

  1. Aggiunta al di sopra della riga.
  2. Cambio di mano.