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SDS NE 3 8-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 8-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Succession des enfants par leurs parents

1574 gennaio 4. Neuchâtel

Si des enfants émancipés décèdent ab intestat, leurs biens reviennent sans autres héritiers à leurs plus proches parents. Ceux qui souhaitent être mis en possession doivent le faire sur le jour des six semaines après l’ensevelissement.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 354v–356r
  • Data di origine: 1574 gennaio 4
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Ce point de coutume est cité dans les points SDS NE 3 54-1, SDS NE 3 178-1 et SDS NE 3 235-1.

Testo editionale

Declaration sy les peres & meres heritent leurs enfans et s’il est requis se mettre en possession par justice du bien d’un deffunct.

Sur le quatriesme jour de janvier l’an de nostre seigneur 1574SottolineatoData di origine: 4.1.1574, pardevant moy, Antoine AubertPersona: , mayre & du Conseil de la Ville de NeufchastelLuogo: Organizzazione: , au nom et pour la part de tres illustre & puissante princesse MariePersona: de TouttevilleLuogo: , marquise de RothelinLuogo: , comtesse dudict NeufchastelLuogo: etc. et pardevant les sieurs conseillersOrganizzazione: dudict lieu cy apres nommez est comparu judiciallement honnorable homme Anthoine ServantPersona: bourgeois d’EstavayerLuogo: lequel par un parlierTermine: par moy à luy octroyé a exposé & faict entendre estre chose veritable que par cy devant il avoit esté marié es coustume du Comté dudict NeufchastelLuogo: et d’aultant qu’il a besoin de certains poincts des coustumes dudict lieu, demande que declaration luy soit faicte sy les effans heus en loyal mariage, estans emancipez et detronquezTermine: d’avec pere ou mere soit par partage que mariage divis mouvans ab intestat, le bien par eulx delaissé ne doibt revenir et retomber au pere et à la mere dont il est extraict et party, et que par apres lesdictes coustumes ne portent que lesdictes pere ou mere puissent faire et disposer dudict bien à leur bon voulloir et plaisir sans empeschement destourbierTermine: ny contredict. En outre demande declaration, assavoir mon que celuy ou ceux qui pretendent jouyr des escheutes & successions advenues ne se doibvent pas mettre en possession et investiture sur le jour des six semainesPeriodo: 6 settimane [fol. 355r]Interruzione di pagina apres l’ensevelissement du deffunct et en cas que cela ne fust faict ; assavoir mon si les pretendans à ladicte succession peuvent estre jouissans de leurs action, priant affectueusement par droict & judicialle cognoissance desdicts deux poincts avoir declaration pour s’en servir au besoin luy sera apres laquelle propositive ainsi estre faicte & ledict mayre en demanday le droict ausdicts sieurs conseillersOrganizzazione: lesquels apres avoir heu advis & conseil par ensemble, et estre bien souvenans & memoratifs d’un decret faict en l’an mille cinq cents trente deuxData: 1532, tous par une voix concordablement m’ont declaré & rapporté que, pour ensuivre ledict decret mesme, ce que notoirement le temps passé jusques à maintenant a esté usité, la coustume du Comté dudict NeufchastelLuogo: a esté et est encore telle que estant, le mary & femme conjoincts au sainct estat de mariage esdictes coustumes ayans enffans procéez de leur corps et iceux par apres venoyent à estre emancipez et destronquésTermine: d’avecq leursdicts pere ou mere, soit par partage que mariage divis, la coustume du païs porte que s’ils mourroyent sans hoirsTermine: procrés de leurs corps et sans faire testament ny donnation, le bien par eux delaissé doibt monter et revenir au tronc d’où il est party, assavoir le paternel au paternel, et le maternel au maternel comme chose equitable et raisonnable duquel bien lesdicts pere et mere suivant lesdictes coustumes mesmes les libertez & franchises en peuvent et doibvent faire à leur bon voulloir et plaisir et le tester et donner à qui bon leur semblera comme francs bourgeois, reservés a moisnes blancsTermine: , sans contredict de personne. [fol. 355v]Interruzione di pagina Et quant au regard des escheutesTermine: et successions, la coustume dudict Comté de NeufchastelLuogo: est telle, que celuy ou ceux (sachant la mort du deffunct) qui pretendront avoir action à ladicte succession se doibvent approcher sur le jour des six sepmainesPeriodo: 6 settimane apres l’ensevelissement d’icelluy dit deffunct pour se mettre en possession & investiture de leur pretendit. Estre ce faict, doibvent pleinement & passiblement jouir dudict bien et action mais estans au lieu & ils ne s’approchent pour se mettre en possession et investiture estan bien certiorésTermine: du trespas du deffunct, celuy ou ceux ne pourront nullement avoir acces audict bien ains en sont entierement & pour le tout privez & dejettés, et celuy ou ceux qui ne seront au lieu, lesdictes coustumes portent qu’ils ont an et jourTermine: Periodo: 1 anno 6 settimane qu’est a–un an etAggiunta al di sopra della riga–a six sepmainesPeriodo: 1 anno 6 settimane pour s’apporcher et se mettre en pocession et investiture dudict bien delaissez par le deffunct, que alors venant dedans ledict temps, il peut jouyr de son pretendit. Et s’il ne vient durant ledict terme d’an & jourTermine: Periodo: 1 anno 6 settimane ains qu’il laisse icelluy passer et expirer, il est entierement frustré de ladicte succession et n’en pourra avoir nulle jouissance. Sy donc il n’est rellevé par une audiance generalle & justice souveraine. Et c’est icy la coustume touchant ledict poinct que nous les cy apres nommez avons dicte & declarée au plus pres de nos consciences, selon ce qu’en a esté usé et qu’encor de present on faict à tout ce Comté de NeufchastelLuogo: en ensuivant [fol. 356r]Interruzione di pagina ce decret sur ce faict & dressé, laquelle declaration de coustume, ledict Anthoine ServantPersona: a prié avoir par escript pour s’en servir et ayder au besoin luy ferat, ce que judiciallement luy fust adjugée, et a moy notaire soubscript commandé luy expedier ces presentes en ceste mesme forme soubs le seelTermine: de la mayorie dudict NeufchastelLuogo: cy mis en placquard pour plus grande approbation ; c’est par l’adjudication des honnorables prudents & sages Jehan TrybolletPersona: banderetTermine: , Pierre AmiodPersona: , Claude ClercPersona: , Jehan PouryPersona: , Loys DescostesPersona: , Pierre QuelinPersona: , Jaques FequenetPersona: , Guillame Henry dit D’AllemagnePersona: , Guillaume HudryPersona: , Jaques SteffPersona: , Pierre JacquemetPersona: , Abraham de VyPersona: , le notaire soubsigné, Jehan BarrillierPersona: , Jehan VuillamePersona: , George BossetPersona: , Daniel HuguenaudPersona: , Loys UstervaldPersona: et Jehan GrenotPersona: tous conseillers dudict NeufchastelLuogo: , que ce ont cogneu et sentencé les an & jour que dessus signée par le sieurNell'originale: Sr Jehan PetterPersona: .

Coppie prinse & collationnée à son original par moy DavidNell'originale: D BailliodPersona: .

bEt par moy notaireNell'originale: not, extraict sur ladicteNell'originale: lad copie, sans mutation.

[Firma:] CarrelPersona: Signum notarile

Annotatione

  1. Aggiunta al di sopra della riga.
  2. Cambio di mano.