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SDS NE 3 85-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 85-1

Licence : CC BY-NC-SA

Frais de poursuite d’une obligation cédée à un étranger

1628 juin 20 a. s. Neuchâtel

Si une obligation pour laquelle les débiteurs s’étaient engagés à soutenir les frais de poursuite a été cédée à un étranger et que celui-ci vient réclamer son dû, les frais de poursuite, y compris le voyage, sont dus.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 397r–398r
  • Date : 1628 juin 20 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité

Declaration touchant une cession qu’une personne de ce lieu auroit faict a un estranger de quelques obligations a–b–deuë riereTerme : ceditÀ l’original : ced lieuLecture incertaine–bAjout au-dessus de la ligne–a, sçavoir mon si les debteurs sont tenus de payer les frais que tels estrangers amployeroit à venir faire la poursuite contre les debteurs.

Sur le vingtieme jour du mois de juin, l’an mille six cents vingt huictDate : 20.06.1628 (), par devant noble et prudent sieurÀ l’original : sr David BaillodPersonne : , bourgeois et du Conseil de la Ville de NeufchastelLieu : Organisation : , lieutenant de noble et vertueux sieurÀ l’original : sr Jonas HoryPersonne : , mayre duditÀ l’original : dud NeufchastelLieu : , pour et de par tres illustre, tres haut, et tres puissant prince, Henry d’OrleansPersonne : , par la grace de Dieu, prince et seigneur souverain des [fol. 397v]Saut de page Comtéz de NeufchastelLieu : et de VallanginLieu : , duc de LonguevilleLieu : , et de ToutevilleLieu : etc. Comparurent en ouverte justice, honnorableÀ l’original : honnor George SchæfferPersonne : , bourgeois de BasleLieu : , et Judith GroppPersonne : , sa femme ; proposans par la bouche d’un parlierTerme : à eux ottroyé, comme ayant ladite Judith GroppPersonne : ci devant femme de feu honnorableÀ l’original : honnor Rüdolff ForsterPersonne : , vivant bourgeois de BienneLieu : , cession et vallide transport, à elle passé par le sieurÀ l’original : sr Abraham HürandPersonne : , du Conseil de la Ville de BienneLieu : Organisation : , de deux obligations, l’une contre defuncte, prudente et vertueuse femme SusannePersonne : , vefve de feu le sieurÀ l’original : sr banderetTerme : Jean Clerc dit GuyPersonne : , l’autre contre feu honnorable PierrePersonne : , fils d’honnorableÀ l’original : honnor et prudent sieurÀ l’original : sr Pierre de ThiellePersonne : , bourgeois et du Conseil de la Ville de NeufchastelLieu : Organisation : , deues à honnorableÀ l’original : honn JudithPersonne : fille de feu Petterman FranceyPersonne : de CoffraneLieu : au Vaux de RusLieu : , de laquelle leditÀ l’original : led sieurÀ l’original : sr HurandPersonne : estoit ci devant cessionnaire, ainsi qu’appertTerme : par acte signé par le sieur P. CarrelPersonne : , notaire de BienneLieu : , en date du 28 decembre 1627SoulignéDate : 28.12.1627, desirants estre satisfaits des sommes deues, ils se seroyent transportéz en ce lieu, pour en exiger le payement, au subject de quoy il leur a convenu soustenir des frais, pendant leur voyage, sejour, et retour, lesquels les debteurs n’estiment estre tenus supporter ; que les occasionne demander declairation judicielle, si lesditsÀ l’original : lesd sieursÀ l’original : srs debteurs ne doivent pas par droict estre tenus, leur rembourser les frais incourus en ce voyage qu’ils ont supporté, et supporteront encore, en exigeant et pousuivant le payement des sommes deues, afin qu’ils se puissent sur ce conduire, lors queÀ l’original : q le terme accordé de nouveau aux sieursÀ l’original : srs debteurs sera expiré.

Dequoy en ayant leditÀ l’original : led sieur lieutenant demandé la declairation aux sieurs conseillers après nomméz, iceux apres avoir eu advis par ensemble en la chambre de consultation, ont rapporté par declairation : Que mettant en consideration que laditeÀ l’original : lad Judith FranceyPersonne : , est originelle de CoffraneLieu : , que les obligations ont esté crées en ce lieu, par des personnes y domiciliées, et que lesdites [fol. 398r]Saut de page obligations portent que les debteurs à faute de payement devront supporter les frais de la poursuitte, selon le decret et coustume du pays. Qu’en effect les sieursÀ l’original : srs debteurs denommez auxditesÀ l’original : auxd obligations, seront tenus satisfaire aux instances, les frais qu’on pourroit repeterTerme : en venant des CoffraneLieu : , en ceste Ville de NeufchastelLieu : , le tout à la moderation judicielle ; sans queÀ l’original : q lesditsÀ l’original : lesd debteurs soyent tenus plus outre, ni de satisfaire, ulterieures missions pour ce subject.

Laquelle declairation entendue par lesditsÀ l’original : lesd mariez justans1 ils l’ont demandée par cognoissance d’avoir par escript que leur a esté concedée par l’adjudication des honnorables et prudent sieurs Samuel PurryPersonne : banderetTerme : , Jonas FequenetPersonne : , Jean RougemontPersonne : , Pierre de ThiellePersonne : , David GrenotPersonne : , Jean Jaques UstervaldePersonne : , David BoivePersonne : , Daniel RosseletPersonne : , Pierre GriselPersonne : , George de MontmolinPersonne : , Henry BonvesprePersonne : , Jean RolinPersonne : et Pierre PurryPersonne : tous bourgeois et du ConseilOrganisation : de laditeÀ l’original : lad. Ville de NeufchastelLieu : , et par leditÀ l’original : led sieur lieutenant ordonné au secretaire soubsigné l’expedier les an et jour que devant.

Annotations

  1. Ajout au-dessus de la ligne.
  2. Lecture incertaine.
  1. Il s’agit probablement d’un barbarisme issu du latin « justus » pour signifier qu’ils ont été mariés selon la coutume.