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SDS NE 3 88-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 88-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Succession entre une hoirie en indivision et un frère séparé

1628 Dezember 8 a. S. Neuchâtel

Dans une fratrie qui vit en indivision de biens, celui qui demande le partage et a reçu sa part se trouve détronqué. Il est de fait déshérité des parts des autres qui viendraient à mourir par la suite alors qu’ils sont restés en indivision. Cela s’applique sauf s’il y a eu testament ou donation verbale ou écrite faite en présence de cinq à sept témoins pour tout ou partie des biens.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 389v–391r
  • Originaldatierung: 1628 Dezember 8 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 279-1.

Editionstext

Autre declaration de l’an mille six cents vingt huict et du huictiesme de decembreOriginaldatierung: 8.12.1628 () à l’instance d’honnorable et discret Pierre Boy dict De la TourPerson: , notaire de MoustierOrt: au VaultraversOrt: , touchant quatre enffans, trois freres et une soeur qui estoyent en communion de biens l’un desquels ayant demandé partage il fut necessaire pour luy donner la part [fol. 390r]Seitenumbruch de faire quatre portions dont il en eut une, et les autres trois, deux fils et une fille se seroyent rejoincts tous incontinent sans avoir seullement partagé le pain et le sel ny les debtes, qu’ils avoient par ensemble ainsBegriff: ont tousjours esté en communion, jusques à ce que mariage a esté faict à ladicte fille par ses freres ausquels elle a faict quictance pure et perpetuelle ne restans en communion que lesdicts deux freres qui ne se sont jamais partis ny detroncquezBegriff: , or est il que l’un desdicts freres estant allé en FranceOrt: y seroit deceddé, et incontinentBegriff: après qu’on a sceu les nouvelles de sa mortKorrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: parta, le frere & la soeur qui estoient detroncquezBegriff: veullent avoir part à la succession de ses biens, soubs pretexte que quand on donna la part au frere qui fut detronquéBegriff: on fit quatre droicts & portions pretendant que le deffunct avoit esté partagé et avoit eu sa part ce que l’exposant confesse maisHinzufügung oberhalb der Zeileb que estoit aux fins de donner la part au premier frere qui la demandoit, et l’ayant tirée les autres trois se seroyent rejoincts et demeurez indivis, comme dit est, notamment les autres deux freres apres avoir faict mariage à leur soeur. Et mesme le deffunct avant son despart auroit passé acte authentique audict exposant qu’il laissoit tous ses biens par indivis avecq ceux dudict proposant, à l’encontre duqel les destronquezBegriff: alleguent que le deffunct fit une donnation nuncupativeBegriff: et verballe, de laquelle ils pretendent se servir et la veriffier par quelques tesmoins : de maniere que c–pour seHinzufügung am linken Rand–c pouvoir sur ce conduire & reigler il se seroit addressez ausdicts sieursIn der Vorlage: Srs conseillers de ceste VilleOrganisation: et les auroit requis d’avoir declaration de la coustume du païs, pour scavoir quand deux freres qui sont de franche [fol. 390v]Seitenumbruch condition et qui demeurent ainsi indivis et detronquezBegriff: en pain et selKorrigiert aus: pain seul, Streichung durch einfache Durchstreichung: u et conduicte, jusqu’à la mort de l’un des deux, si le survivant ne doibt par heriter le deffunct, à l’exclusion des destronquezBegriff: s’il n’y a testamentIn der Vorlage: testamt, donnation et disposition dudict desffunct au contraire et si les detronquezBegriff: veullent veriffier par tesmoings quelque donnation verballe et nuncupativeBegriff: , par quel nombre de tesmoings ne doibt estre, et si les tesmoings doibvent pas estre non suspects, et non parent au donnateur et aux legataires, autrement se seroit estre desherité par les parens de celuy qui pretend desheriter le possesseur et proprietaire par indivision et pour ce qu’il a esté adverty que les sieurs conseillers ont prins resolution en leur assemblée de ConseilOrganisation: il a demandé droit et judicialle congnoissance que declaration luy soit faicte desdicts points de coustume.

Lesdicts seigneurs conseillersOrganisation: ont dict attesté et rapporté la coustume usitée en ceste Ville et Comté d’ancienneté et jusqu’à présentIn der Vorlage: pnt au faict que dessus proposé estre telle entre freres & soeurs de franche condition, qui son entroncquezBegriff: et indivis de leurs biens et en son pain, sel et conduicte, que si l’un d’iceux, ou plusieurs viennent à mourir et decedder sans delaisser enfans legitimes procréez de leurs corps, et sans faire testament donnation ou autre disposition vallable de leurs biens, leurs freres et soeurs survivants qui estoient en communion et indivision de biens, leurs doibvent succedder et desheriter par droict d’indivision à l’exclusion des autres divis et destroncquezBegriff: , encor qu’il y en eut en mesme [fol. 391r]Seitenumbruch degré que lesdicts indivis : et que s’il y a quelque disposition au contraire soit de tous sesdicts biens ou d’une partie d’iceux par testament ou donnation verballe, ou par escript, elle ne doibt subsister sinon qu’elle ait esté faicte en presence de cinq à sept tesmoings dignes de foy non suspects et non parens aux interessez en la succession du deffunct horsmis en cour de necessité, comme en danger de peste et de guerre hors du païs.1

Anmerkungen

  1. Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: part.
  2. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  3. Hinzufügung am linken Rand.
  1. Il s’agit ici d’un testament nuncupatifBegriff: privilégié, une forme particulière du testament nuncupatifBegriff: où le nombre de témoins peut être réduit en raison des conditions (peste ou guerre). Voir Dunand 2002.