check_box_outline_blank zoom_in zoom_out
SDS NE 3 118-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 118-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Capacité successorale des filles et légitime des enfants

1636 April 23 a. S. Neuchâtel

Les individus de sexe masculin ont la préférence pour hériter des armes. Une fille orpheline représente son père décédé et est ainsi en droit de participer à la succession de son grand-père au lieu de son père. Lorsqu’un père veut contraindre un enfant à retirer sa légitime de son vivant, il doit le faire par figure de justice.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 399v
  • Originaldatierung: 1636 April 23 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 337-1.

Editionstext


Par declaration rendue le 23 avril 1636Originaldatierung: 23.4.1636 () à
l’instance d’honnorhonnorable et discres Jonas Prince dit ClottuPerson: ,
notaire de Sainct BlaiseOrt:  ; sur les points suivans.
En premier, si les masles ne sont pas preferables
aux femelles en ce qui concerne la succession des armes.

Il a esté declairé ; que les masles sont preferables,
au faict de la succession des armes, aux femelles.

Secondement, si un pere mourant, laisse une fille
orpheline, icelle fille ne le represente pas, et si elle
n’est autant habile à la succession des biens de son grand
pere, que son pere seroit, s’il estoit en vie.

Declairé ; que vrayement une fille orpheline represente
son pere, et est autant habile à participer à la succession
des biens de son grand pere, comme son pere seroit, s’il estoit
encore en vie ; lors que le grand pere est encore saisi du
bien. Et qu’il n’y a aucun traicté, accord, ou convention,
faisant au contraire, par où le fils eut fait quittance,
et renoncé par exprès au bien encore à escheoir.

En tiers lieu, si lors qu’un pere veut donner pendant sa
vie, la legitimeBegriff: de ses biens, à un sien enfant, il n’est pas
obligé par la coustume de comparoir en justice, pour
declairer par foy et serment ses biens, et ses debtes, afin
de distribuer la portion que legitimement en peut competerBegriff:
à son enfant ; veu qu’autrement il y pourroit avoir de
l’abus.

Il a esté declairé ; que lors qu’un pere veut contraindre l’un
sien enfant, de retirer sa legitimeBegriff: pendant sa vie. Et
l’exclure de ses autres biens ; il le doit faire par figure
de justice. Et se declaire par serment de a–l’estat deHinzufügung oberhalb der Zeile–a ses biens, et debtes
afin qu’il ne soit fait tout audit enfant de sa legitimeBegriff: portion.1

Anmerkungen

  1. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  1. Sans signature.