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SDS NE 3 12-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 12-1

License: CC BY-NC-SA

Tutelle des orphelins

1581 January 27. Neuchâtel

En cas de décès des parents et à moins de dispositions testamentaires spécifiques, la tutelle des orphelins échoit au côté paternel. Le choix d’un tuteur dans le testament est libre, qu’il soit issu du côté maternel ou extérieur à la famille.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 360v–361v
  • Date of origin: 1581 January 27
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 254-1.

Edition Text

Declaration à qui la tutelle des enffans appartient apres le deceds du pere & de la mere.

Je, Claude ClercPerson: , du ConseilOrganisation: et à present mayre de la Ville de NeufchastelPlace: , au nom & pour la part de tres illustre & puissante dame & princesse Marie de BourbonPerson: duchesse de LonguevillePlace: & de TouttevillePlace: , comtesse souveraine dudict NeufchastelPlace: et de VallanginPlace: & mere tutrice ayant le bail et gouvernement noble de HenryPerson: & François d’OrleansPerson: nos souverains princes ses tres chers & tres aymez enffans faire sçavoir à qu’il appartiendra, que pardevant moy et les sieurs conseillers dudit lieu cy apres nommez comparus sont les honnorables et discrets Jehan PerrochetPerson: de AulvernierPlace: , secretaire de la justice de la CostePlace: , Blaise BonhostePerson: notaire, Pierre PreudhonPerson: & Pierre VuatelPerson: de PeseuxPlace: , tous bourgeois dudict NeufchastelPlace: , exposans par la bouche de leur parlierTerm: avoir besoin d’un poinct de coustume duquel ils pretendent se servir. Et d’aultant que [fol. 361r]Page break ceste Ville est le lieu capital et le chef de tout ce Comté demandant par declaration judicialle leur declarer, assavoir monTerm: quandIn the original: quad le pere et la mere deceddent de ce monde, et ilz delaissent des enffans un ou plusieurs à qui directement selon lesdicts us et coustume dudict NeufchastelPlace: la tutelle regime et gouvernement de leurs corps et biens doibt appartenir soit du costé paternel ou maternel.

Et je ledit mayre en demanday sur ce le droit et declaration esdicts seigneursIn the original: Srs conseillersOrganisation: apres avoir heu advis et conseil par ensemble m’ont rapporté & declaré par une voix que la coustume de ceste Ville principal membre & lieu capital de tout ce Comté dudict NeufchastelPlace: , a esté et est encore telle pratiquée et usitée de pere à fils de tout le temps passé jusques à maintenant que quand le pere et la mere deceddent de ce monde, et ils delaissent des enffans, on a tousjours veu que vrayement la tutelle, regime et gouvernement de leurs corps et biens, doibt de plein droict competerTerm: et appartenir aux proches parens du costé paternel advenant que les deffuncts n’en ayent ordonnés par testament, mais n’en ayant point faict autre denomination et declaration lesdicts parents peuvent si bon leur semble eslire & choisir des tuteurs parens dudict costé paternel, voire mesmes autres, encores qu’ils ne soyent parens, comme bon leur semblera, et que mieux ils adviseront, ou bien lesdicts parens pourront tirer à eux ladicte tutelle et la commettre à personnages qu’ils verront estre de besoin, et touttesfois suffisans propres et capables à l’exercice et execution de telle charge, ou bien à deffault de parens proches, mesmes ne desirant ladicte charge et tutelle s’approchans pardevant messieurs les Quatres MinistrauxOrganisation: comme pere des orphelins [fol. 361v]Page break pour les requerir et supplier d’y pourvoir, c’est alors à leur puissance et charge d’y commettre un ou plusieurs tuteurs sans reffus ny difficulté, n’ayant jamais vue qu’en cestedicte Ville et Comté la tuitionTerm: et tutelle d’enffans orphelins soit parvenue ny moins administrée du costé maternel, sans le consentement et advis des plus proches parens du paternel. Et telle a esté et est encores la coustume usité de tout temps sans memoire du contraire, laquelle declaration judiciallement faicte comme dit est lesdicts PerrochetPerson: et consors ont demandé avoir par escript pour eulx enAddition above the linea servir ou mestier leur fera. Ce que leur a esté cogneu & adjugé, soubs le seelTerm: de la mayorie dudict NeufchastelPlace: & seing manuel du secretaire de ladicte justice par les honnorables prudents et sages Jehan TrybolletPerson: banderetTerm: , Jehan PouryPerson: , Louys DescostesPerson: , Jonas MerveilleuxPerson: , Pierre QuelinPerson: , Guillaume Henry dit DallemagnePerson: , Jacques StesfPerson: , Guilliaume HudryPerson: , Pierre JacquemetPerson: , Jehan VuillamePerson: , Daniel HuguenaudPerson: , Loys UstervaldesPerson: , Jehan GrenotPerson: , Jehan Bourgeois dict BlancPerson: , Pierre FavergierPerson: , Henry Bourgeois dict CoinchelyPerson: , Jacques HudryetPerson: , Perrenet BretelPerson: , Josué HuguenaudPerson: & Jehan JacquesAddition above the lineb JaquemetPerson: tous conseillers dudict NeufchastelPlace: le vingt septiesme de janvier l’an de salut mille cinq cents quatre vingts et unDate of origin: 27.1.1581. Signée par le sieurIn the original: Sr Jehan PetterPerson: .

Coppie prinse & collationnée à son original par moy DavidIn the original: D BaillodPerson: .

cEt par moy notaireIn the original: not fidelement extraict de laditeIn the original: lad copie sans mutations.

[Signature:] CarrelPerson: Notarial sign

Notes

  1. Addition above the line.
  2. Addition above the line.
  3. Change of hand.