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SDS NE 3 12-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 12-1

Licence : CC BY-NC-SA

Tutelle des orphelins

1581 janvier 27. Neuchâtel

En cas de décès des parents et à moins de dispositions testamentaires spécifiques, la tutelle des orphelins échoit au côté paternel. Le choix d’un tuteur dans le testament est libre, qu’il soit issu du côté maternel ou extérieur à la famille.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 360v–361v
  • Date : 1581 janvier 27
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 254-1.

Texte édité

Declaration à qui la tutelle des enffans appartient apres le deceds du pere & de la mere.

Je, Claude ClercPersonne : , du ConseilOrganisation : et à present mayre de la Ville de NeufchastelLieu : , au nom & pour la part de tres illustre & puissante dame & princesse Marie de BourbonPersonne : duchesse de LonguevilleLieu : & de TouttevilleLieu : , comtesse souveraine dudict NeufchastelLieu : et de VallanginLieu : & mere tutrice ayant le bail et gouvernement noble de HenryPersonne : & François d’OrleansPersonne : nos souverains princes ses tres chers & tres aymez enffans faire sçavoir à qu’il appartiendra, que pardevant moy et les sieurs conseillers dudit lieu cy apres nommez comparus sont les honnorables et discrets Jehan PerrochetPersonne : de AulvernierLieu : , secretaire de la justice de la CosteLieu : , Blaise BonhostePersonne : notaire, Pierre PreudhonPersonne : & Pierre VuatelPersonne : de PeseuxLieu : , tous bourgeois dudict NeufchastelLieu : , exposans par la bouche de leur parlierTerme : avoir besoin d’un poinct de coustume duquel ils pretendent se servir. Et d’aultant que [fol. 361r]Saut de page ceste Ville est le lieu capital et le chef de tout ce Comté demandant par declaration judicialle leur declarer, assavoir monTerme : quandÀ l’original : quad le pere et la mere deceddent de ce monde, et ilz delaissent des enffans un ou plusieurs à qui directement selon lesdicts us et coustume dudict NeufchastelLieu : la tutelle regime et gouvernement de leurs corps et biens doibt appartenir soit du costé paternel ou maternel.

Et je ledit mayre en demanday sur ce le droit et declaration esdicts seigneursÀ l’original : Srs conseillersOrganisation : apres avoir heu advis et conseil par ensemble m’ont rapporté & declaré par une voix que la coustume de ceste Ville principal membre & lieu capital de tout ce Comté dudict NeufchastelLieu : , a esté et est encore telle pratiquée et usitée de pere à fils de tout le temps passé jusques à maintenant que quand le pere et la mere deceddent de ce monde, et ils delaissent des enffans, on a tousjours veu que vrayement la tutelle, regime et gouvernement de leurs corps et biens, doibt de plein droict competerTerme : et appartenir aux proches parens du costé paternel advenant que les deffuncts n’en ayent ordonnés par testament, mais n’en ayant point faict autre denomination et declaration lesdicts parents peuvent si bon leur semble eslire & choisir des tuteurs parens dudict costé paternel, voire mesmes autres, encores qu’ils ne soyent parens, comme bon leur semblera, et que mieux ils adviseront, ou bien lesdicts parens pourront tirer à eux ladicte tutelle et la commettre à personnages qu’ils verront estre de besoin, et touttesfois suffisans propres et capables à l’exercice et execution de telle charge, ou bien à deffault de parens proches, mesmes ne desirant ladicte charge et tutelle s’approchans pardevant messieurs les Quatres MinistrauxOrganisation : comme pere des orphelins [fol. 361v]Saut de page pour les requerir et supplier d’y pourvoir, c’est alors à leur puissance et charge d’y commettre un ou plusieurs tuteurs sans reffus ny difficulté, n’ayant jamais vue qu’en cestedicte Ville et Comté la tuitionTerme : et tutelle d’enffans orphelins soit parvenue ny moins administrée du costé maternel, sans le consentement et advis des plus proches parens du paternel. Et telle a esté et est encores la coustume usité de tout temps sans memoire du contraire, laquelle declaration judiciallement faicte comme dit est lesdicts PerrochetPersonne : et consors ont demandé avoir par escript pour eulx enAjout au-dessus de la lignea servir ou mestier leur fera. Ce que leur a esté cogneu & adjugé, soubs le seelTerme : de la mayorie dudict NeufchastelLieu : & seing manuel du secretaire de ladicte justice par les honnorables prudents et sages Jehan TrybolletPersonne : banderetTerme : , Jehan PouryPersonne : , Louys DescostesPersonne : , Jonas MerveilleuxPersonne : , Pierre QuelinPersonne : , Guillaume Henry dit DallemagnePersonne : , Jacques StesfPersonne : , Guilliaume HudryPersonne : , Pierre JacquemetPersonne : , Jehan VuillamePersonne : , Daniel HuguenaudPersonne : , Loys UstervaldesPersonne : , Jehan GrenotPersonne : , Jehan Bourgeois dict BlancPersonne : , Pierre FavergierPersonne : , Henry Bourgeois dict CoinchelyPersonne : , Jacques HudryetPersonne : , Perrenet BretelPersonne : , Josué HuguenaudPersonne : & Jehan JacquesAjout au-dessus de la ligneb JaquemetPersonne : tous conseillers dudict NeufchastelLieu : le vingt septiesme de janvier l’an de salut mille cinq cents quatre vingts et unDate : 27.01.1581. Signée par le sieurÀ l’original : Sr Jehan PetterPersonne : .

Coppie prinse & collationnée à son original par moy DavidÀ l’original : D BaillodPersonne : .

cEt par moy notaireÀ l’original : not fidelement extraict de laditeÀ l’original : lad copie sans mutations.

[Signature :] CarrelPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Ajout au-dessus de la ligne.
  2. Ajout au-dessus de la ligne.
  3. Changement de main.