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SDS NE 3 179-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 179-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Succession des enfants du premier lit pour un couple remarié

1662 Januar 8 a. S. Neuchâtel

Quand des époux sont mariés selon le régime coutumier et ont des enfants d’un premier lit, si l’un d’eux vient à mourir sans avoir d’enfants du second lit, le survivant obtient la moitié des accroissances et jouit de la moitié de l’autre moitié (le quart du total), alors que le dernier quart retourne aux enfants du défunt. Si les enfants d’un défunt veulent que le survivant rende compte des biens du défunt, ils doivent rendre compte de ce qu’ils ont déjà pris de la maison du défunt et de ce qu’ils ont déjà reçu par inventaire.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 449r–449v
  • Originaldatierung: 1662 Januar 8 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 337-1.

Editionstext


Points de coustume pour sçavoir
ce qu’un survivant peut jouir des accroissances
faites avec un deffunt.


Plus quand les enfans d’un deffunt viennent
a recercher un survivant à rendre compte
par serment de tout le bien delaissé par
ledit deffunt, si lesdlesdits enfans ne sont pas
aussi tenus de declarer par serment de
tout ce qu’ils peuvent avoir distrait de la
maison duddudit deffunt.


Sur la requeste presentée par le srsieur
Pierre SibelinPerson: de PeseuxOrt: , juré en la justice de la
Coste
Ort:
, le 8me jour de janvier 1662Originaldatierung: 8.1.1662 () par devant monsrmonsieur
le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de
NeufchastelOrt:
Organisation:
, tendante aux fins d’avoir les points de
coustume suivants.

Premierement, si un homme ayants des enfans
de sa premiere femme, & se rallie par mariage à une vefve
ayant aussi des enfans de son premier mary, lesquels dits
enfans auroyent partagé avec leurdleurdit pere & mere, &
estans detronquezBegriff: d’avec eux & lesdits mariéz vivants
bonne espace de temps par ensemble, pendant lequel temps
ils auroyent fait quelques accroissances, scavoir si le
survivant desddesdits mariés ne les doit pas jouir entierement.

Secondement, quand les enfans de l’un d’iceux desddesdits
mariéz viennent à recercher le survivant pour le bien
du deffunt à rendre compte par serment, & iceluy sy estant
offert, sçavoir si ce n’est pas la coustume, que les enfans
qui recerchent le survivant par serment le fassent aussi
pour tout ce qu’ils peuvent avoir distrait de la maison du
deffunt ensemble ce qu’ils pourront avoir receu desdits [fol. 449v]Seitenumbruch
pere & mere à celle fin de mettre le tout en inventaire.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: ayants eu advis & meure
premeditation par ensemble, donnent par declaration
que suivant la coustume usitée en la souveraineté
de NeufchastelOrt: de pere a fils, & de tout temps
immemorial jusqu’à present la coustume estre telle.

Assavoir sur le premier point, que quand un homme
& une femme sont conjoints par ensemble au saint
Estat de mariage, ayants vescu passé un an & six
sepmaines
Zeitspanne:
endendite conjonction et ayants des enfans
de leurs premiers licts l’un desddesdits mariéz venant à
mourir sans avoir eu aucun enfans duddudit second
mariage le survivant peut outre la moitié qu’il
aura retiré des accroissances faites par ensemble
jouir par us la moitié de l’autre moitié qu’est le
quart du total sa vie durant, & l’autre quart
doit promptemtpromptement retourner auxdauxdits enfans du deffunt.

Sur le second point a esté aussi declaré, que
quand des enfans d’un deffunt veullent recercher
le survivant à rendre compte par foy & serment
de tout le bien qui pouroit appartenir au deffunt
iceuxdiceuxdits enfans sont de mesme obligés à rendre compte
par mesme foy & serment de tout ce qu’ils peuvent
avoir distrait de la maison duddudit deffunt & aussy
ce qu’ils peuvent avoir receu de leur pere ou mere
afin de mettre le tout en inventaire.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an &
jour que devant, et ordonné à moy secretaire de Ville
l’expedier en ceste forme, sous le seelBegriff: de la mayorie
et justice duddudit NeufchelNeufchâtelAusstellungsort: & signature de ma main.

Pour copie extraite sur le vray original signé
par moy MMaurice TriboletPerson: , & sur icelle la pnteprésente.
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen