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SDS NE 3 185-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 185-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Biens d’un veuf remarié

1663 Januar 30 a. S. Neuchâtel

Les trois points de coutume concernent les biens d’un veuf remarié, ayant des enfants du premier lit et non du second. Les revenus de la terre, le bétail et autres qui lui appartiennent peuvent être mis en compte pour servir de fonds. Du blé et du vin il peut en garder en suffisance pour son propre entretien. De ce qu’il reste, la moitié peut être gardée et le profit de l’autre moitié doit aller aux héritiers. Les provisions du ménage ne sont pas prises en compte et peuvent être gardées. Le survivant peut retirer tout ce qui lui appartient en propre.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 454v–455v
  • Originaldatierung: 1663 Januar 30 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Point de coustume touchant les
roséesBegriff: , graine, bestail & accroissance qui
appartiennent au survivant de deux conjoints
en mariage en secondes nopces, ayans des enfans
de leur premier lict, et n’en ayans point duddudit
second lict.


Sur la requeste presentée par le
sieur Pierre SibelinPerson: , juré en la justice de la CosteOrt: par
devant monsieur le maistre bourgeois & Conseil
Estroit de la Ville de NeufchâtelOrt:
Organisation:
, le penultieme jour [fol. 455r]Seitenumbruch
du mois de janvier en l’année courante mille six cent
soixante trois
Originaldatierung: 30.1.1663 ()
, tendante aux fins d’avoir les points de
coustume suivans.

Permierement, si un homme estant mis en
conjonction de mariage avec une femme ayans un chacun
des enfans de leur premier lict, si ledit second mary ne
doit ou ne peut pas mettre en compte les roséesBegriff: avec
le bestail et autre revenus qui se seroyent trouvés en
la maison dudit second marry après la mort de sadite
femme, comme pour luy servir de fond.

Secondement, si ledit second mary survivant
ne peut pas prendre de la graine qui est dans la
maison pour son vigneron pour labourer les terres l’année
en laquelle sadite femme est decedée, sans qu’il soit tenu
d’en rendre compte.

Tiercement, si le survivant des deux conjoints ne
peut pas avoir en proprieté les acquets qui avoyent
esté faits avant leurs epousailles.

Sur le premier point, mesdits srssieurs du ConseilOrganisation:
ayans eu advis et meure premeditation par ensemble
donnent par declaration, que suivant la coustume
usitée en la souveraineté de NeufchâtelOrt: de pere à
fils et de tout temps immemorial jusques à present
la coustume estre telle.

Assavoir que le survivant peut mettre en
compte les roséesBegriff: avec le bestail et autres revenus
qui se sont trouvés dans la maison dudit survivant,
et que luy appartiennent, comme pour luy servir
de fond.

Sur le second poinct, a esté declaré en suite
d’une precedente declaration desja rendue le neufvième [fol. 455v]Seitenumbruch
jour de janvier mille cinq cent nonante trois
Datum: 9.1.1593
1.

Assavoir que le bléd & vin qui se trouvera à la
maison, & que le deffunt a delaissé, le survivant ou
survivante devra si tant y en a prendre honnestemthonnestement
pour la nourriture et entretenement de son mesnage
superabondant que demeurera dudit bled & vin, ledledit
survivant ou survivante en devra prendre la
juste moitié, pour d’icelle en faire son bon vouloir
et plaisir comme son propre bien, sans detourbierBegriff:
ny empeschement quelconque. Et quant à l’autre
moitié, icelle se debvra evaluer par gens à ce
entendus et experimentés, et le prix & valeur se
debvra mettre par inventaire bien & deuement, afin
que les heritiers dudit deffunt le puissent heriter
et trouver en temps & lieu. Et quant à l’autre
victuaille, comme chair, beure, fromage, cuir &
autres choses convenantes à un mesnage, le
survivant n’en tient compte, & n’est tenu en restituer
aucune chose.

Sur le troisième et dernier point, il a esté
declaré que le survivant peut retirer tout ce que luy
appartient en propre sans contredit.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud et arresté les
an & jour que devant, et ordonné à moy secretaire
de Ville l’expedier en cette forme sous le seelBegriff: de la
mayorie & justice dudit NeufchâtelAusstellungsort: , & signature
de ma main.

Pour copie levée sur celle qu’en avoit fait sur l’original
feu monsrmonsieur le secretaire de Ville MMaurice TriboletPerson: .
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

    1. Voir SDS NE 3 16-1.