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SDS NE 3 187-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 187-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Jouissance des biens du défunt mari par la veuve dont le fils est lui aussi décédé

1663 März 26 a. S. Neuchâtel

Dans le cas où le fils d’une veuve est décédé sans héritier, la veuve ne jouit que de la moitié des biens de son défunt mari, puisque le fils a survécu au père. Les dettes contractées durant le mariage sont levées sur les accroissances et le surabondant est partagé de manière égale. La veuve et ses domestiques doivent attester par serment des biens et effets du défunt fils.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 456v–457r
  • Originaldatierung: 1663 März 26 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 285-1.

Editionstext

Points de coustume pour scavoir sy une mere peut avoir en jouissance tout le bien que possedoit son deffunt mary, apres le decez d’un sien fils qui est mort sans hoirsBegriff: n’ayant esté marié.

Plus pour sçavoir sy les accroissances faites en conjonction de mariage se doivent partager avant que les debtes soyent levées.

Item si une mere ensemble tous ses domestiques doivent rendre compte par serment de tous les biens appartenans à un sien fils.

Sur la requeste presentée par les heritiers de feu Pierre ChefelePerson: du LanderonOrt: par devant monsieur le maistre bourgeois et Conseil Estroit de la Ville de NeufchastelOrt: Organisation: le 26 de mars 1663Originaldatierung: 26.3.1663 (), tendante aux fins d’avoir les points de coustume suivans.

Premierement, sy la mere d’un fils qui est mort sans hoirsBegriff: , n’ayant esté marié peut avoir en jouissance tout le bien que possedoit deffunt son mary, pere de sondit fils.

Secondement, sy pendant la conjonction de mariage de deux conjoints par ensemble, ils ont fait quelques accroissances s’ils se doivent partager, & s’il se trouve des debtes s’ils en doivent suporter egallement leur part & portion.

Tiercement, si une mere doit rendre compte par serment de tous et un chacuns les biens & effects appartenants à son fils, comme aussi tous les domestiques & autres qui ont anté en la maison du deffunt.

Mesdits sieursIn der Vorlage: Srs du ConseilOrganisation: ayants eu advis & meure premeditation par ensemble donnent par déclarationIn der Vorlage: declaraon que suivant la coustume usitée en la souveraineté [fol. 457r]Seitenumbruch de NeufchastelOrt: de pere à fils & de tout temps imemorial jusques à present, la coustume estre telle.

Assavoir sur le premier point, que laditeIn der Vorlage: lad mere ne peut jouir que la moitié des biens que possedoit son deffunt mary puis que le fils a survecu son pere estans mariés à la coustume du pais.

Sur le second point, il a esté declaré que les debtes qui se trouvent estre faites durant la conjonction d’un mariage fait suivant laditeIn der Vorlage: lad coustume, qu’elles doivent premièrementIn der Vorlage: premieremt estre levées sur les accroissances par ensemble, & le superabondant se doit partager par egalle portion.

Sur le troizièmeIn der Vorlage: troizie point, il a aussi esté declaré que la vefve d’un deffunt, ensemble les domestiques & tous autres qui ont frequenté dans la maison sont obligés d’accuser par foy & serment tous & un chacun les biens et effects en quoy qu’ils puissent consister appartenans et dependans de son deffunt fils.

Ce qu’a esté ainsy passé, conclud & arresté les an & jour que devant, & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en ceste forme sous le seelBegriff: de la mayorie & justice duditIn der Vorlage: dud NeufchatelAusstellungsort: & signature de ma main.

Pour copie extraite sur le vray original signé par moy MauriceIn der Vorlage: M TriboletPerson: , & sur icelle colationné la présenteIn der Vorlage: pnte par moy

[Unterschrift:] NicolasIn der Vorlage: N HuguenaudPerson: Notarzeichen