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SDS NE 3 254-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 254-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Rejet du droit romain et nature virile de la tutelle

1673 Oktober 29 a. S. Neuchâtel

Affirmation de la primauté de la coutume face au droit romain. Confirmation de la nature virile de l’office de la tutelle. Précision portant sur le fait que sauf disposition testamentaire, les orphelins sont mis sous tutelle des plus proches parents du côté paternel. Détails de la procédure selon laquelle s’effectue le choix des tuteurs.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 500v–501r
  • Originaldatierung: 1673 Oktober 29 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

1. Si dans cette souveraineté on juge suivant les loix romaines, ou suivant une coustume locale.

2. Si les tutelles & curatelles ne sont pas des offices virils, qu’on n’a jamais veu donner aux femmes, si elles ne sont meres ou grand-meres.

Nous les Quatre MinistrauxOrganisation: de la Ville de NeufchâtelOrt: , sçavoir faisons à tous ceux qu’il appartiendra, que par devant nous est comparu le sieurIn der Vorlage: sr Jean Michel BergeonPerson: , recepveur des quatre mayriesOrganisation: , lequel s’estant a adressé à nous comme à ceux auxquels on a accoustumé de demander les declarations des poincts de coustume, nous à prié luy vouloir declarer les poincts de coustume suivans.

Premierement, si dans cette souveraineté on juge suivant les loix romaines, ou suivant une coustume locale.

En second lieu, si les tutelles & curatelles ne sont pas des offices virils, qu’on n’a jamais veu donner aux femmes, si elles ne sont meres ou grand-meres.

Surquoy, ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, avons donné & donnons par declaration suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelOrt: de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present la coustume estre telle.

Assavoir, sur le premier poinct, qu’en jugeant l’on ne suit pas le droit romain, mais la coustume particuliere & ancienne qui a esté pratiquée & usitée dans cette souveraineté, laquelle les magistrats & juges sont obligés d’observer.

b Et sur le second, que les tutelles & curatelles sont des offices virils, qu’on n’a jamais veu donner aux femmes, si elles ne sont meres ou grand-meres. Au reste il se trouve par une declaration desja rendue cy devant le 27e de janvier c 1581UnterstrichenDatum: 27.1.1581 ()1 que quand le pere & la mere decedent de ce monde, & ils delaissent des enfans, on a tousjours veu que vraimentIn der Vorlage: vrayemt la tutelle, regime & gouvernement de leurs corps & [fol. 501r]Seitenumbruch biens doit de plein droit competer & appartenir aux proches parens du costé paternel, advenant que les deffunts n’en ayent ordonné par testament. Mais n’en ayans point fait autre denomination & declaration, lesditsIn der Vorlage: lesd. parens peuvent si bon leur semble eslire & choisir des tuteurs parents du costé paternel, voire mesme autres encores qu’ils ne soyent point parens comme bon leur semblera, & mieux ils adviseront, ou bien lesditsIn der Vorlage: lesd. parens pourront tirer à eux laditeIn der Vorlage: lad. tutelle, & la commettre à personnages qu’ils verront estre de besoin, et toutefois suffisans & capables à l’exercice & execution de telle charge, ou bien à deffaut de parens proches, mesmes ne desirans laditeIn der Vorlage: lad. charge & tutelle s’approchans par devant nous lesditsIn der Vorlage: lesd. Quatre MinistrauxOrganisation: , comme peres des orphelins, pour nous requerir & supplier d’y pourvoir. C’est alors à nostre puissance & charge de commettre un ou plusieurs tuteurs sans refus ny difficulté, n’ayans jamais veu qu’en cette ville & souveraineté la tuitionBegriff: & tutelle d’enfans orphelins soit parvenue ny moins administrée du costé maternel, sans le consentement & advis des plus proches parens du costé paternel. Et telle a esté & est encores la coustume usitée de tout temps, sans memoire du contraire. Lesquelles declarations leditIn der Vorlage: led sieurIn der Vorlage: sr a demandé de les avoir pour s’en servir ou besoin luy fera. Ce que nous luy avons accordé sous le seelBegriff: de la mayrie & justice duditIn der Vorlage: dud. NeufchatelAusstellungsort: , & signature manuelle de nostre secrétaireIn der Vorlage: secret de Ville, le 29 d’octobre 1673UnterstrichenOriginaldatierung: 29.10.1673 ().

Extrait pour copie sur celle qu’en avoit fait sur son original feu monsieurIn der Vorlage: Monsr le secretaire de Ville MauriceIn der Vorlage: M TriboletPerson: .

[Unterschrift:] NicolasIn der Vorlage: N HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Streichung durch einfache Durchstreichung: s’estant.
  2. Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand mit Bleistift: x.
  3. Streichung durch einfache Durchstreichung: 16.
  1. Voir SDS NE 3 12-1.