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SDS NE 3 307-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 307-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Âge de la majorité pour tester

1686 Juli 29 a. S. Neuchâtel

L’âge nécessaire pour tester, disposer de ses biens par testament, donation, ou disposition et ordonnance de dernières volontés est de dix-neuf ans.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 544v
  • Originaldatierung: 1686 Juli 29 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

En quel âge une personne peut tester.

Sur la requeste du sieur Abraham GriselPerson: , bourgeois de cette Ville de NeufchatelOrt: , moderneBegriff: mayre de la seigneurie de TraversOrt: , presentée par devant monsieur le maistre bourgeois & Conseil EstroitOrganisation: de cette ville, le jeudi 29 jour du mois de juillet 1686UnterstrichenOriginaldatierung: 29.7.1686 (), tendante aux fins d’avoir le poinct de coustume suivant.

Assavoir, en quel aage une personne peut tester et disposer de ses biens selon la coustume de cette Ville de NeufchatelOrt: , soit par testament, donation, ou autres ordonnances de derniere volonté.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans eu advis & meure deliberation par ensemble, donnent par déclarationIn der Vorlage: declaraon, suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelOrt: de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present est telle, suivant mesme un poinct de coustume desja rendu le 18e janvier 1622Datum: 18.1.1622 ()1 à la requeste de Petremand2 BonjourPerson: de la NeufvevilleOrt: .

Sçavoir qu’une personne qui veut tester & disposer de ses biens par testament, donnation ou autres dispositions & ordonnance de derniere volonté, doit estre non seulement de condition libre & franche & en bon sens, sans estres induit, sollicité ny contraint, mais doit avoir pour le moins l’aage de dix-neuf ansAlter: 19 Jahre accomplis.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté l’an et jour susdit, & ordonné au secretaire soussigné de luy en faire l’expedition en cette forme, sous le seelBegriff: de la mayorie & justice dudit NeufchatelAusstellungsort: , & signature de ma main.

Copie extraite de sur l’original qui est signé par moy.

[Unterschrift:] NicolasIn der Vorlage: N HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

    1. Voir SDS NE 3 72-1.
    2. Le point de coutume en question indique Pettermand et pas Petremand, mais le coutumier Baillod (AEN 3PAST-2, fol. 259v) indique bien Pettremand.