check_box_outline_blank zoom_in zoom_out
SDS NE 3 369-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 369-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Succession dans un couple marié

1712 April 15. Neuchâtel

Nombreuses précisions concernant la répartition des biens lors d’un décès dans un second mariage, notamment avec des enfants d’un premier lit.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 623r–625r
  • Originaldatierung: 1712 April 15
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Touchant le mariage.


Sur la requeste presentée par les sieur David
Jacot
Person:
, avocat et bourgeois de cette Ville de NeuchâtelOrt: ,
le 15e avril 1712Originaldatierung: 15.4.1712 par devant monsieur le maître
bourgeois et Conseil ÉtroitOrganisation: de la ditte, tendante
aux fins d’avoir les points de coutume suivants.

IZentriert
Si quand un homme et une femme sont mariés à la
coutume de NeuchâtelOrt: , ont vescu passé an et jourZeitspanne:
par ensemble, eu des enfans de leur dit mariage, et l’un
d’eux vient à mourir ; si le survivant n’a pas la
jouissance entiere et totalle sur les biens du trepassé
pendant qu’il nourrit et entretient honnestement
lesdits enfans, soit pendant sa conjonction de mariage
ou pendant son veuageveuvage.

2Zentriert
Si lors que les enfans du premier lict viennent à se
marier ou detronquerBegriff: d’avec leur pere survivant,
s’ils ne doivent pas se contenter de retirer la moitié
du bien de leur mere, avec la moitié des acquets
faits constant le premier mariage, sans rien
pouvoir pretendre sur ceux qui ont esté fait
pendant le veuageveuvage ou second mariage de leur
dit pere, si ce n’est leur portion sur les biens
de leur dit pere, conjointement et par égalle
portion sur les biens de leur dit pere avec les
les enfans du dernier lict.
[fol. 623v]Seitenumbruch

3eZentriert.
Si la seconde femme dudit pere n’a pas la moitié des
acquet qui se font pendant son mariage, comme
si c’étoit une premiere femme, soit quelle ayt
apporté du bien ou non avec son dit mary, sur tout
lors quelle a des enfans dudit second mariage.

I 4eZentriert.
Qu’est ce que ledit mary survivant peut avoir en
propre sur les biens meubles, licts, linges, habillemthabillement
de sa ditte feu femme, en ayant eu comme dit est
deux filles vivantes.

5eZentriert.
Comme ledict pere a retiré par heritage du grand pere
de ses deux filles, apres la mort de sa femme leur mere,
une somme de 3000 lflivres faiblesWährung: 3000 livres faibles il y a quelques années, laqllelaquelle
somme il a appliquée dans son menage et avec l’interet
de laqllelaquelle il a fait des acquets, où les filles du premier
lict auront un jour leur part, conjointement avec les
enfans du dernier lict, il demande si en restituant
aujourd’huy le capital des 3000 lflivres faiblesWährung: 3000 livres faibles à ses filles du
premier lict elle doivtdoivent estre contente, puis qu’il
les a nouries et entretenues, jusques à present, ou
s’il leur en doit payer l’interet et sur quel pied, puis
qu’elles ont part à l’accroissement, que cesdits interets
on fait dans la maison.

6eZentriert.
Supplie tres humblemthumblement qu’il vous plaise de luy
declarer, si entre mary et femme, l’on peut faire
valablement une donnation entre vif ou si la [fol. 624r]Seitenumbruch
coûtume le deffent.

7eZentriert.
Si, pour prouver la genealogie et parentage d’un
témoin employé dans un testament ou d’en d’autres
cas, la filiation ne peut pas se verifier par des parens,
et à quel degré ils sont et peuvent estre recusé, puis
qu’il est comme impossible de prouver les parentages
pas des gens étrangers.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayant eu avis et meure
premeditation par ensembles, donnent par declaraondeclaration
que suivant la coutume usitée en la souveraineté
de NeuchâtelOrt: de pere a fils et de tout temps immemorial, jusqu’à present la coutume estre telle.

Assavoir, que quand un homme et une femme sont
conjoints au Stsaint état de mariage, suivant les bons
us et coutume de Neuchâtel, ayant vescu passé
an et jour par ensembles et ayants des enfans de leur
dit mariage, la mere venant à mourir avant son mary,
le survivant peut jouir et posseder par us le toutage
du bien que la ditte defunte a posté en communion et
qui luy appartenoit d’avant leur dit mariage ; mais
apres qu’ils sont détronquésBegriff: , il n’en peut jouir que
la moitié.

Sur le second, la coutume est telle comme il est
dit au second article porté dans sa requeste,
sur le 3e de même.
[fol. 624v]Seitenumbruch

Sur le quatrieme, si le mary decede le premier
ou la femme, delaissant un ou plusieurs enfans eu
de leur mariage ou autre precedent mariage, le
survivant ou survivante doit avoir en propre
pour luy et les siens, ou pour elle et les siens, le
quart des vetements et habits du defunt ou de la
defunte decedé ou decedée, ayants enfans de ce
mariage ou d’autre precedent mariage, la mary
doit avoir quand il est survivant en son propre
pour luy et les siens, le quart du trosselBegriff: , habits
et joyaux delaissés par sa defuncte femme
& à elle appartenant lors de son decez. Touchant
le betail qui est en la maison, on en doit considerer
le nombre et la valeur pour en user comme des
meubles, sous le mot de meubles, les armes n’y
sont pas comprises, la femme survivant
ne pouvant prétendre aucun droit sur icelles,
ains doivent parvenir aux enfans apres la
mort du pere.

Le cinquieme est renvoyé à une connoissance
de justice
Begriff:
.

Le sixieme idem.

Sur le septieme. On peut prouver la genealogie
par des proches parents, étant presque impossible
de le faire autrement, et cela suivant la
pratique de tout temps.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclu et arresté [fol. 625r]Seitenumbruch
les ans et jours que devant et ordonné a moy,
secretaire de Ville soussigné, de l’expedier
en cette forme, sous le séelBegriff: de la mayrie
et justice dudit NeuchâtelAusstellungsort: .

L’original est signé par moy.
[Unterschrift:] Bourgeois dit FranceyPerson: Notarzeichen