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SDS NE 3 370-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 370-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Omission de certains héritiers

1712 Juni 14. Neuchâtel

Procédure pour déshériter ses enfants ou plus proches parents et rédiger un testament valable.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 625v–626v
  • Originaldatierung: 1712 Juni 14
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Touchant le testateur qui neglige de nommer quelques uns de se heritiers.

Sur le requeste presentée à monsieur le maître bourgeois et messieurs du Conseil EtroitOrganisation: , le 14e juin 1712UnterstrichenOriginaldatierung: 14.6.1712.

Par les sieursIn der Vorlage: Srs TryboletPerson: , mayre de BevayOrt: , et l’avocat JacotPerson: , curateur établis des biens de feu François BarbierPerson: de BoudryOrt: , tendante d’avoir les points suivant.

1e. Si un testateur, ayant negligé de nommer dans son testament l’un de ses heritiers qui luy auroit necessairement succedé ab intestat, ne rend pas par cela même son testament defectueux et consequemment nul en tout sens.

2e. Si un testateur, n’est pas obligé indispensablement dans son testament ses heritiers ab intestat dans le troisieme degréAuffällige Schreibung, ou même au tier et quart lorqu’il en a nommé et exherdé specifiquement d’autres, lesquels seroyent d’un ou de quelque degré plus éloignés.

3e. Si dans le cas d’un testament solennel, un testateur [fol. 626r]Seitenumbruch n’est pas obligé de dicter son testament et si, apres l’avoir dicté, il ne doit pas aussy declarer au temoins requis pour ce fait, que telle est sa derniere volonté. Et si un testament etant defectueux en un point, il ne l’est pas en tout.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayants eu advis et meure deliberation par ensemble, baillent par declaration que suivant la coutume usitée en la souverainité de NeuchâtelOrt: de pere à fils, de tout temps immemorial jusqu’à present la coutume estre telle.

1e. Que celuy qui veut exheredé et desheriter de ses biens aucuns de ses enfans, ou aucuns de ses plus proches parents lesquels selon l’ordre et droit de nature, et s’il n’en estoit disposé autrement au defaut d’enfans legitimes devront estre ses heritiers, comme freres et soeurs, neveux et nieces, ou autre, ses plus proches parans en degré de consanguinité, les doit nommer specifiquement et ce qu’il legue et ordonne à un chacun d’iceux en départementIn der Vorlage: departemt de ses biens, soit argent, obligationsIn der Vorlage: obligaons, terres ou autres choses et pour le moins cinq solsWährung: 5 Neuenburger sol faible 1, pour le priver et exhereder du surplus de ses dits biens, sans comprendre la portion qui doit appartenir aux enfans, s’il y en a, pour leur legitime dont ils ne peuvent en estre frustré & privé.

2e. 3e. Le testateur est obligé de nommer de sa bouche [fol. 626v]Seitenumbruch ses heritiers et non d’autres, declarer ses legataires et sa derniere volonté, apres quoy le notaire le doit rediger par ecript, le doit lire audit testateur en presence des témoins, et l’ayant leu, le testateur le doit approuver. Quand un testament ou donnation est defectueux en un point essentiel, il est censé deffectueux en tous.

Laquelle declarationIn der Vorlage: declaraon, mesdits sieursIn der Vorlage: Srs du ConseilOrganisation: ont ordonné à moy, leur secretaire de Ville soussigné, de l’expedier en cette forme, sous le seau de la mairie et justice de NeuchâtelAusstellungsort: , ledit jour 14e juin 1712.UnterstrichenOriginaldatierung: 14.6.1712

L’original est signé par moy.

[Unterschrift:] Bourgeois dit FranceyPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

    1. Il s'agit probablement de sols faibles et non de sols. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.