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SDS NE 3 391-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 391-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Caractéristiques des testaments

1722 April 10. Neuchâtel

Nombreuses précisions sur les testaments.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 23r–26r
  • Originaldatierung: 1722 April 10
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Ce point de coutume constitue la suite de la déclaration SDS NE 3 388-1. Il est également cité et lié au point SDS NE 3 392-1.

Editionstext

Sur la requête présentée par la dame veuve de feu noble François de MollombePerson: , en son vivant vicomte majeur de la Ville de QuingeyOrt: en Franche ComtéOrt: , le vendredy 10e avril 1722UnterstrichenOriginaldatierung: 10.4.1722, tendante aux fins d’avoir les quatorze articles et points de coutume suivants.

1o. Le premier. Que quand le testateur, les témoins au nombre de cinq à six, y compris un notaire, signent un testament s’il n’est pas bon et valable.

2o. Le second. Que si même un testament n’est pas écrit de la propre main du testateur, il ne laisse pas d’estre olographe ; si tant est que le testateur l’ait signé, avec 5 ou 6 témoins, dans lesquels un notaire se trouve compris.

3o. Le troisième. Qu’il suffit qu’un testament soit fait et signé par le testateur seul, sans l’intervention ni de témoins, ni de notaire, pour dès là estre valable et sortir sont effet un jugement et dehors.

4o. Le quatrième. Que les testamens olographes, soit qu’ils ne soyent signés que de la seule main du testateur soit qu’ils le soyent encore de la main de 5 ou 6 témoins, gens de bien et non suspects, sont privilégiés et non sujets à la rigueur des formalités et solemnités requises dans les autres testaments receus par notaires.

5o. Le cinquième. Qu’un testament verbal fait par devant cinq témoins, gens de bien et non suspects, est bon et valable.

[fol. 23v]Seitenumbruch

6o. Le sixième. Que la publication ni l’insinuation des testamens ne sont point nécessaires, au contraire s’il n’est pas vrayKorrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: nécessairesa que le testateur en peut faire dépositaire qui bon luy semble, soit qu’il prenne la peine de le cacheter ouy ou non.

7o. Que les actes et testaments receus des notaires sont bons et valables, sans estre signés que par luy seul, sans signature ni de parties ni de témoins. Et s’il n’est pas vray que suivant la pratique usitée en cett État, les témoins et testateur ne signent jamais.

8o. Le huitième. Si tels testaments, ainsi receu par un notair, ne doivent pas estre signésKorrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: reuceusb paraphés et enregistrés par ledit notaire à son rang et à sa datte, ainsi que le serment solemnel prêté à sa réception le luy ordonne.

9o. Le neuvième. Que si un testateur imite dans son testament olographe le stil ordinaire du notaire, en requérant que le sçeau des contracts de la juridiction du lieu où il est justiciable y soit mis et appendu, ou qu’il y réserve les droits seigneuriaux et ceux d’autruy : que telles clauses ne peuvent pas casser le testament.

10o. Le dixième. Qu’un étranger absent du pays, où il y a une succession ouverte à son profit, soit ab intestat, ou par testament, à un anc et joursZeitspanne: 1 Jahr 1 Tag pour la réclamer.

[fol. 24r]Seitenumbruch

11o. Le onzième. Que, quoy qu’il soit incontestable qu’une personne scachant la mort d’un deffunt doive se présenter dans le tems fatal, que cependant il y a des cas pour lesquels la justice renvoye les requérans à se pourvoir d’un relief aux États, tels seroyent des pupils, ou autres prétendans auxquels les titres auroyent été recelés ou inconnus.

12o. Le douzième. Que le Conseil d’ÉtatOrganisation: et les Trois ÉtatsOrganisation: , sont les juges qui ont droit d’accorder relief, contre l’écoulement des termes fataux déterminés par la loy.

13o. Le trezième. Si un étranger absent représenté par un procureur qui a été invétu avec ses cohéritiers sur le jour des six semainesZeitspanne: 6 Wochen (de la mort du deffunt et) de la succession vacquante, ne peut pas dans l’an et jours, ouvrir son action contre ses cohéritiers pour les obliger de restituer le partage fait de la ditte hérédité, lors qu’il arrive qu’il a recouvert un testatment fait à son profit, qu’il ignoroit estre fait au tems du jour des six semainesZeitspanne: 6 Wochen, mais qu’il a seulement sçeu et eu en mains dès lors.

14o. Le quatorzième. Si un procureur qui a libre pouvoir de plaider jusqu’à conclusion peut, sans une énonciation en presse, compromettre les droits de son constituant et même transiger.

Mes dits sieurs du ConseilOrganisation: , ayant eu advis et meureHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustoded [fol. 24v]Seitenumbruch Meure préméditation par ensemble, donnent par déclaration que, suivant la coutume usitée dans la souveraineté de NeufchatelOrt: de père à fils et de tous tems immémorial jusqu’à présent, la coutume estre telle.

1o. Sur le premier. On respond, et a esté dit, qu’on renvoye la partie à s’expliquer, s’il entend que ce soit testament solemnel et public, ou si c’est pour testament olographe.

2o. Sur le second. Il est de la nature propre et ordinaire des testaments olographes d’estre écrit et signés par le testateur seul, sans l’intervention d’aucun témoin, mais cela n’empêche pas. suivant la coutume de ce pays, que quand un testateur fait écrire par quelqu’un son testament olographe et le fait signer par cinq ou six témoins, son testament ne demeure olographe, pourvu qu’il soit signé de la main du testateur, et que celuy qui a écrit le testament, notaire ou non, fasse parler le testateur en première personne du singulier, tout comme il auroit fait, s’il l’avoit écrit luy mesme. Car si c’est un notaire qui écrive le testament, et qu’il le reçoive et qu’il y parle comme notaire, en y employant les expressions, les clauses et la forme des testaments solennels, en ce cas, ce sera, non testament olographe, mais un testament solennel et public, encore bien qu’il fut signé par le testateur luy mesme.

[fol. 25r]Seitenumbruch

3o. Sur le troisième. Il est respondu par le second.

4o. Sur le quatrième. Les testaments olographes ne sont pas sujets aux mêmes formalités, ni aux mêmes solennités requises dans les testaments solennels et publics.

5o. Sur le cinquiesme. Lors qu’un testateur, sans laisser par écrit pendant sa vie sa disposition et dernière volonté, soit en forme de testament olographe, soit en forme de testament solennel receu d’un notaire, se contente, avant sa mort, de faire verbalement et de vive voix sa déclaration de dernière volonté en présence de cinq témoins, qui la certifient ensuitte après sa mort judiciairement par leurs témoignages consonnans et uniformes, en ce cas, c’est un testament verbal ou nuncupatifBegriff: , dont la force est reconnue dans ce pays.

6o. Sur le sixième. Il est permis à un testateur de faire dépositaire de son testament telle personne qu’il juge à propos, soit que ledit testament, soit olographe ou solennel, le communication desquels testaments se donne suivant la coutume, soit à la justice ou aux héritiers d’abord, après la mort du testateur. Et la publication doit s’en faire sur le jour fatal des six semainesZeitspanne: 6 Wochen de l’ensevelissement du deffunt.

7o. Sur le septième. Les testaments solennels ou autres actes publics, sont bons et valables, encore qu’ils ne soyentHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodee [fol. 25v]Seitenumbruch soyent signés que du notaire seul qui les a receus, sans signature, ni de partie, ni de témoins ; mais cela n’empêche pas qu’ils ne puissent être signés surabondamment par les parties et par les témoins ; f sans cesser par cela d’estre testaments solennels et actes publics, et d’estre sujets à toutes les clauses solennités et formalités requises en de pareils actes.

8o. Sur le huitième. Que tous testaments, ou autres actes receus et signés par un notaire doivent estre paraffés et enregistrés par les notaires qui les ont reçeus, autrement tous testaments, ou actes non paraffés ny enregistrés, sont nuls, ne pouvants ( denués des dites solennités essentielles et nécessaires) estre regardés et considérés comme de simples projets qui ne peuvent opérer aucun effet en jugement.

9o. Sur le neuvième. La coutume n’étant pas précise on le renvoye au jugement du jugeBegriff: .

10. Sur le dixième. Si un estranger absent du pays n’a fait en personne ny par procureur, aucune justance g sur le jour fatal des six semainesZeitspanne: 6 Wochen pour se procurer une succession testamentaire ou ab intestat accordé à son profit ; il a le bénéfice de l’ann et jourZeitspanne: 1 Jahr 1 Tag, à compter dès le jour de l’ensevelissement du deffunt, pour la h réclamer et exercer les droits qu’il y peut avoir ; mais si [fol. 26r]Seitenumbruch cest étranger à sceu la mort du deffunt ou qu’il ait, soit en personne, ou par procureur, dans le jour fatal des six semainesZeitspanne: 6 Wochen, ouvert et établi son action sur certains titres et fondements, il ne peut pas dans la suitte changer son action ny en ouvrir une nouvelle, sur de nouveaux actes et fondements, sous prétexte qu’il est étranger et absent du pays, [ou plustost] si un estranger absent du pays, n’a pas sceu assés tost, ou pu à cause de son éloignement se présenter sur le jour des six semainesZeitspanne: 6 Wochen pour réclamer une succession, où il à droit, il a suivant la coutume de ce pays un an et six semaines pour le faire.

11o. Sur le onzième. N’y ayant rien de formel dans la coutume, on renvoye le suppliant à proposer son casBegriff: aux Trois ÉtatsOrganisation: de ce pays.

12o. Sur le douzième. Il y est respondu par le précédent article.

13o. Sur le treizième. Il y est de même respondu par le onzième article.

14o. Sur le quatorzième. Renvoyé au jugement du jugeBegriff: .

Ce qu’a esté ainsi conclu et arrêté, les ani, mois et jour que dessus et devant, et a moy ordonné, secrétaire de la ville, l’expédier en cette forme, sous le seelBegriff: de la justice et majorie de NeufchastelAusstellungsort: et signature de ma main.

L’original est signé par moy.

[Unterschrift:] Jean JacquesIn der Vorlage: J J PurryPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: nécessaires.
  2. Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: reuceus.
  3. Streichung durch einfache Durchstreichung: n.
  4. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  5. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  6. Streichung durch einfache Durchstreichung: mais cela n’emp.
  7. Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand: Il n’a esté expédié dans l’original mais bien comme il est a la fin dudit article cy contr.
  8. Streichung durch einfache Durchstreichung: recla.
  9. Streichung durch einfache Durchstreichung: n.