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SDS NE 3 40-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 40-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Saisie des biens d’un débiteur absent du pays

1602 gennaio 12 v. s. Neuchâtel

Les saisies des biens d’un débiteur en vue du remboursement de créance (vente aux enchères etc.) doivent être notifiées par le biais du sautier. Si le débiteur est absent du pays, la notification doit être faite à ses avocats ou aux représentants qui gèrent ses affaires. Cette notification conditionne la validité de toutes les mesures prises sur les biens du débiteur.

  • Collocazione: AEN 14JL–451, fol. 214r–214v
  • Data di origine: 1602 gennaio 12 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 22.5 × 34
  • Lingua: francese

Testo editionale

a

Sur le douzieme jour du mois de janvier l’an de salut mille six centz et deuxData di origine: 12.1.1602 (), par devant moy Daniel HuguenaudPersona: mayre et du Conseil de la Ville de NeufchastelLuogo: Organizzazione: pour et au nom de l’excellence et grandeur de messeigneurs nos souverains princes. Et par devant une partie des sieurs conseillers de laditeNell'originale: lade villeOrganizzazione: , est comparu en justice honorableNell'originale: honn Abraham QuinchePersona: bourgeois duditNell'originale: dud NeufchastelLuogo: , proposant comme a certain jour passé estant le Conseil de VilleOrganizzazione: assemblé. Il se seroit presenté par devant messieurs les vingt quatreOrganizzazione: , et les auroit requis luy faire declairation d’un poinct de coustume, pour savoir quand un homme est dehors du pays soit en guerre ou ailleurs, et il est redebvable a certains créditeurs de quelques sommes de deniersTermine: . Assavoir monTermine: sy les crediteurs ou autres ayant action d’iceux prennent pour leur payement saysit le bien d’iceluy homme absent, et faire a usage, taxerTermine: et sebasterTermine: leditNell'originale: led bien, et se l’approprier, sans faire dehuement notifier a la partie tous usages et exploits de justice par le sautierTermine: ou officier, et ne le faisant assavoir monTermine: sy telles sebastationNell'originale: sebastaon Termine: et autres exploits sont vallables pour deposseder leditNell'originale: led absent de son bien. Et pour ce que resolution a esté prinse pour luy faire laditeNell'originale: lade déclarationNell'originale: declairaon. A ceste effect requeroit par cognoissance de justice icelle luy estre faicte, pour s’en servir a son besoing.

[fol. 214v]Interruzione di pagina b

Et je leditNell'originale: led mayre en ay demandé aux sieurs conseillers apres nommez, lesquels apres avoir participé d’advis par ensemble, ont dict et declairé unanimement que suyvant l’advis prins du reste desditsNell'originale: desd sieurs du ConseilOrganizzazione: , la coustume au faict queNell'originale: q dessus pratiquée de pere a fils jusqu’a présentNell'originale: pnt riere c’est ville et comté de NeufchastelLuogo: a esté et est encore telle, que tous exploits de justice, et toutes levationsTermine: et venditionsTermine: de gage, taxesTermine: , mises en possessions et sebastationsTermine: que les crediteurs fait faireNell'originale: fe pour apprehender et saysir des biens de leurs debteurs pour concepvoir payement de quelques sommes de deniersTermine: , doibvent estre dehuement notifiés par l’officier et sautierTermine: de la seigneurieNell'originale: srie auxditsNell'originale: auxd debteurs, soit a leurs personnes, ou en leur domicilles. Et sy les debteurs sont hors du pays telles notificationsNell'originale: notificaons se doibvent faire aulx personnes de leurs advoyerTermine: , ou d’autres ayant charge manianceTermine: et conduicte de leur biens et affaires, ou autrement et a faute de faireNell'originale: fe telles notifications lesditsNell'originale: lesd usages, sebastationTermine: Nell'originale: sebastaon et exploits de justice sont et doibvent estre de nulle valeur.

Laquelle déclarationNell'originale: declairaon leditNell'originale: led Abraham QuinchePersona: a demandé avoir par escript en acte pour luy servir et valoir ce que de raison. Et que judicialement luy a esté cognue et adjugé par les honorablesNell'originale: honnor, prudens et sages Nicollet HeinzelyPersona: , Jehan RougemontPersona: , Pierre Fabvre dict de ThiellePersona: , Pierre QuelinPersona: , Henry BonvesprePersona: , Balthazar BailliodPersona: et autres conseillers de NeufchastelLuogo: , et par moyditNell'originale: moyd mayre ordonné au secrétaireNell'originale: secrete de la justice soubsigné de l’expedier, faict les an et jour que dessus.

Par l’ordonnance duditNell'originale: dud sieurNell'originale: sr mayre et adjudicationNell'originale: adjudicaon desditsNell'originale: dusd sieursNell'originale: Srs conseillers.

[Firma:] DavidNell'originale: D BailliodsPersona: Signum notarile not

Annotatione

  1. Aggiunta sul margine sinistro da una mano più recente: Levata estCambio di lingua: latino.
  2. Aggiunta sul margine sinistro da una mano più recente matita: Point de coutumeNell'originale: P de C du 12 janvierNell'originale: janr 1602Data di origine: 12.1.1602 ().