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SDS NE 3 41-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 41-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Répartition des biens d’un premier mariage entre la veuve et les enfants

1602 Januar 29 a. S. Neuchâtel

Les tuteurs ne peuvent déshériter veuves et enfants orphelins sans passer par une connaissance de justice et cela pour payer les dettes des pupilles ou dans leur intérêt. Si une veuve se remarie elle doit partager l’héritage équitablement entre elle et ses enfants d’un premier lit, suivant les règles habituelles sur la propriété et l’usufruit des différentes parties. Les biens immeubles qu’elle conserve en usufruit doivent être entretenus et exploités, faute de quoi elle s’en trouve mésusée.

  • Signatur: AEN 14JL–451, fol. 214v–215v
  • Originaldatierung: 1602 Januar 29 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22.5 × 34
  • Sprache: Französisch

Editionstext

a

Je Daniel HuguenaudPerson: mayre et du Conseil de la Ville de NeufchastelOrt: Organisation: pour et au nom de l’excellenceIn der Vorlage: exce et grandeur de messeigneurs nos souverains princesOrganisation: , sçavoir fais a qu’il appartiendra, que ce jourd’huy date soubscript, administrant justice, par devant moy et une partie des sieurs conseillers de laditeIn der Vorlage: lade ville après nommez, est comparu honorableIn der Vorlage: honn PierrePerson: filz de Jehan Junoud Person: de MonstruzOrt: , lequel au nom de PerenonPerson: sa femme fille de feu Collar MoyreuxPerson: de VerneaOrt: procréée en loyal mariage au corps de JehannePerson: femme duditIn der Vorlage: dud CollarPerson: , assisté d’honorableIn der Vorlage: honne Jehan BanderetPerson: de VaulmarcusOrt: , a proposé a forme de droict, comme laditeIn der Vorlage: lade JehannePerson: ayant esté en premiere nopces conjoincte par mariage auditIn der Vorlage: aud Collar MoyreuxPerson: aux us et coustumes du comté de NeufchastelIn der Vorlage: NeufchlOrt: , et d’iceluy ayant heu deux enfans, assavoir laditeIn der Vorlage: lade PerenonPerson: sa femme et une autre fille, en secondes nopces elle a esté remariée a Jaques PerroudetPerson: mestral de VerneaOrt: , avec lequel elle a aussy heu des enfans, et pour ce queIn der Vorlage: q leditIn der Vorlage: led Jaques PerroudetPerson: a faict et pourchassé certains accords et conventions avec les tuteurs et advoyersBegriff: des enfans du premier mary, au profit et advantage de ses enfans qu’il a de laditeIn der Vorlage: lade JehannePerson: , qui ont estes associez et affrarachezBegriff: en bien avec ceux du premier lict, contre droict et coustume, au desadvantage desditsIn der Vorlage: desd premiers enfans heus duditIn der Vorlage: dud CollarPerson: qui estoit plus opulent queIn der Vorlage: q leditIn der Vorlage: led PerroudetPerson: , ensorte que luydict proposant est en deliberation de faire corrompre et annuller lesditsIn der Vorlage: lesd accords par justice, mais pour a cela [fol. 215r]Seitenumbruch parvenir luy seroit requis d’avoir declairation d’un point de coustume, assavoir monBegriff: sy tuteurs et advoyersBegriff: peuvent desheriter enfans orphelin. A cest effect et d’autant que cest ville de NeufchastelOrt: est le chef et lieu capital du comté, requeroit par cogfoissance judicialle que déclarationIn der Vorlage: declairaon luy fest faite duditIn der Vorlage: dud poinct de coustume. Et par mesme moyen a aussi demandé declairation de la coustume duditIn der Vorlage: dud NeufchastelOrt: touchant l’usement qu’une femme qui s’est mariée en seconde nopces peut avoir sur le bien de son premier mary, et comment elle doibt partager avec les enfans qu’elle a heue d’iceluy, et aussi comment elle se peut mesuser, pour et afin de s’en servir a l’endroit de laditeIn der Vorlage: lade JehannePerson: sa bellemere et ailleurs ou il pourra par raison.

Et je leditIn der Vorlage: led mayre ay demandé laditeIn der Vorlage: lad declairation ausditsIn der Vorlage: ausd sieurs conseillers lesquels se sont rapportez aux declairations qui desja par cy devant ont esté faites sur un chacun desdits points, et a esté ordonné au secrétaireIn der Vorlage: secrete de la justice soubsignéIn der Vorlage: soubs d’en faire recherche sur ses registres et l’en communiquer auditIn der Vorlage: aud requerant, pour selon icelles se scavoir conduire. Ce que leditIn der Vorlage: led secretaire suyvant laditeIn der Vorlage: lade ordonnance a faict.

b

Et pour le regard du premier poinct questionné sy tuteur et advoyersBegriff: peuvent desheriter enfans orphelins, se trouve que la coustume usitée de toute ancienneté jusqu’a present en ceste ville et comté de NeufchastelOrt: a esté et est encore telle. Que tuteurs et advoyersBegriff: ne peuvent desheriter femme vefves ny enfans orphelins, et ne peuvent alliener ny faire laisser perdre le bien de vefves ny orphelin par partage, venditionBegriff: , engagées ou autrement, fors que par cognoissance de justice, par l’advis des plus proches parens, pour payer les debtes des pupils, et pour appliquer le tout a leur évident profit. A la charge d’en rendre bon et fidel compte en temps et lieu, a qui il appartient.

Touchant le second poinct de l’usufruict et partage entre la mere et les enfans selon la coustume du comté du NeufchastelOrt: , il se trouve que quand le mary et la femme ont estez an et jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen par ensemble, et ont des enfans en loyal mariage. Et sur ce le pere meurt laissant lesditsIn der Vorlage: lesd enfans de saditeIn der Vorlage: sade femme. Icelle se voulant remarier a un autre mary, et voulant partir aux sesditsIn der Vorlage: sesd enfans un ou plusieurs, alors laditeIn der Vorlage: lade mere et lesditsIn der Vorlage: lesd enfans partissent esgalement l’heritage soyent meubles ou immeubles du deffunct, autant l’un que l’autre, soit tant l’ancien heritage que les accroissances que lesditsIn der Vorlage: lesd pere et mere auroyent faict par ensemble. A condition telle que tant qu’il touche de la moytié de l’ancien heritage que pourra avoir retiré laditeIn der Vorlage: lade femme d’autre ses enfans ou enfant, elle les doibt tenir seulement sa vie durant en usement sans que aucunement elle les puisse ny doibt vendre, engager, ny alliener hors de ses mains, sinon que ne fust par cognoissance de justice ou par necessité cognue. Et apres le decez de laditeIn der Vorlage: lade mere reviennent entierement esditsIn der Vorlage: esd enfans, sans ce qu’elle les puisse donner a personne quelle qu’elle soit. Et au regard de la moytié des biens des accroissances qu’auroit retiré laditeIn der Vorlage: lade mere, la coustume est telle que de la moytié d’icellediteIn der Vorlage: icellede moytié qu’est la quarte partieIn der Vorlage: ptie, [fol. 215v]Seitenumbruch elle en pourra faireIn der Vorlage: fe son bon plaisir, et l’autre moytié debvra revenir franchement esditsIn der Vorlage: esd enfans ou enfant apres le decez de laditeIn der Vorlage: lade mere, sans les debvoir alliener sinon par cas de necessité et par cognoissanceIn der Vorlage: cogce judicialle. Et quant aux biens, trosselBegriff: , argent et autres qu’auroit apporté laditeIn der Vorlage: lade mere avec sonditIn der Vorlage: sond feu mary, la coustume est telle que laditeIn der Vorlage: lade mere peut et doibt librementIn der Vorlage: libremt franchementIn der Vorlage: franchemt et paysiblement retirer sans nul contredict tout le bien et mariage porté aux sonditIn der Vorlage: sond feu mary de quelle qualité ou espece qu’il soit, sans en rien reserver, sans qu’elle soit tenue en laisser a sesditsIn der Vorlage: sesd enfans ou enfant, sy ce n’est de son bon gré et vouloir, lequel bien elle pourra tenir, jouyr, fruyr et posseder jusques apres son decez, qu’alors lesditsIn der Vorlage: lesd enfans ou enfant heus en loyal mariage tant du premier queIn der Vorlage: q second mary partageront iceluy bien esgalement autant l’un que l’autre advenant qu’il n’y ayt testament de laditeIn der Vorlage: lade mere, laquelle ne pourra ny debvra tester ny leguer a autre qu’a sesditsIn der Vorlage: sesd enfans sinon de la moytié de sonditIn der Vorlage: sond mariage, pour ce queIn der Vorlage: q lesditsIn der Vorlage: lesd enfans ne peuvent ni ne doibvent estre frustrez par raison de leur legitimeBegriff: . Et sy icelle mere avoit des enfans d’un autre mary, iceux enfans pourront alors retourner et partir la moytié des biens de leurditeIn der Vorlage: leurde mere, advenus en partage esditsIn der Vorlage: esd premiers enfans leurs freres et soeurs maternels, et partieIn der Vorlage: ptie esgalement comme frèresIn der Vorlage: free et soeurs doibvent faire la ou l’on trouveroit des biens de leurditeIn der Vorlage: leurde mere, mais sy elle n’avoit plus d’enfans sinon ceux qu’elle a heus de son premier mary, la coustume est telle que apres le deces de laditeIn der Vorlage: lade mere lesditsIn der Vorlage: lesd enfans retireront leurIn der Vorlage: ler legitimeBegriff: , sans qu’elle les en doibge frustrer, comme en raison appartiendra aussy ne debvront lesditsIn der Vorlage: lesd enfans alliener, vendre, engager ny hypothequer ce queIn der Vorlage: q leur adviendra a cause de leurditeIn der Vorlage: leurde mere, comme dessus est dict.

Et quant au tierce poinct touchant le mesusBegriff: se trouve selon les mesmes coustumes, que sy le survivant tenant l’us du trespassé laisse la maison descouverte a raison dequoy elle se doibgs gaster et pourrir il sera mesuséBegriff: de laditeIn der Vorlage: lad piece, et quant aux vignes sy il les laisse sans labourer une ou plusieurs sera a dict de vignolanBegriff: , et sy fault y a sera mesuséBegriff: de la piece de vigne en laquelle se trouvera fault, item quant aux champs sy le survivant ne les laboure a us de laboureur, sera mesuséBegriff: de la piece et ainsy se trouvera. Item quant es prelz les doibt entretenir a dict de gens de bien sans fraud ny aguetBegriff: , et s’il ne faict le contenu la piece qui se trouvera avoir fault d’icelle sera mesuséBegriff: . Et sy la femme usufructuayre se mesfait d’honneur et cognoit charnellement un autre homme que son mary espousé elle est mesuséeBegriff: du tout.

Lesquelles choses leditIn der Vorlage: led Pierre JunoudPerson: a desiré avoir acte en forme desus pour luy servir et valoir a son besoing, lequel judicialement luy a esté octroyé soubs le seelBegriff: de la mayorie de NeufchastelOrt: , et le seing notarial du secrétaireIn der Vorlage: secrete de la justice soubsigné en mis en tesmognage de verité. Par laditeIn der Vorlage: lad judication des honorablesIn der Vorlage: honnor prudens et sages Nicollet HeinzelyPerson: , Pierre HerbePerson: , Jehan RougemontPerson: , Balthazar BailliodPerson: , David GrenotPerson: , Guillame Henry dict d’AllemagnePerson: , GuillaumeIn der Vorlage: Guill MassondePerson: et autres conseillers duditIn der Vorlage: dud NeufchastelIn der Vorlage: NeufchlOrt: , et en moyditIn der Vorlage: moyd mayre ordonné auditIn der Vorlage: aud secrétaireIn der Vorlage: secret de l’expedier, faict le vingt neufvieme jour de janvier l’an de salut mille six centz deuxOriginaldatierung: 29.1.1602 ().

Par l’ordonnance et adjudicationIn der Vorlage: adjudicaon de mesditsIn der Vorlage: mesd sieurs.

[Unterschrift:] DavidIn der Vorlage: D BailliodsPerson: Notarzeichen not

Anmerkungen

  1. Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand: Levata estSprachwechsel: Latein.
  2. Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand mit Bleistift: Point de coutumeIn der Vorlage: P de C. du 26 janvierIn der Vorlage: janvr 1602Datum: 26.1.1602 ().