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SDS NE 3 41-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 41-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Répartition des biens d’un premier mariage entre la veuve et les enfants

1602 gennaio 29 v. s. Neuchâtel

Les tuteurs ne peuvent déshériter veuves et enfants orphelins sans passer par une connaissance de justice et cela pour payer les dettes des pupilles ou dans leur intérêt. Si une veuve se remarie elle doit partager l’héritage équitablement entre elle et ses enfants d’un premier lit, suivant les règles habituelles sur la propriété et l’usufruit des différentes parties. Les biens immeubles qu’elle conserve en usufruit doivent être entretenus et exploités, faute de quoi elle s’en trouve mésusée.

  • Collocazione: AEN 14JL–451, fol. 214v–215v
  • Data di origine: 1602 gennaio 29 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 22.5 × 34
  • Lingua: francese

Testo editionale

a

Je Daniel HuguenaudPersona: mayre et du Conseil de la Ville de NeufchastelLuogo: Organizzazione: pour et au nom de l’excellenceNell'originale: exce et grandeur de messeigneurs nos souverains princesOrganizzazione: , sçavoir fais a qu’il appartiendra, que ce jourd’huy date soubscript, administrant justice, par devant moy et une partie des sieurs conseillers de laditeNell'originale: lade ville après nommez, est comparu honorableNell'originale: honn PierrePersona: filz de Jehan Junoud Persona: de MonstruzLuogo: , lequel au nom de PerenonPersona: sa femme fille de feu Collar MoyreuxPersona: de VerneaLuogo: procréée en loyal mariage au corps de JehannePersona: femme duditNell'originale: dud CollarPersona: , assisté d’honorableNell'originale: honne Jehan BanderetPersona: de VaulmarcusLuogo: , a proposé a forme de droict, comme laditeNell'originale: lade JehannePersona: ayant esté en premiere nopces conjoincte par mariage auditNell'originale: aud Collar MoyreuxPersona: aux us et coustumes du comté de NeufchastelNell'originale: NeufchlLuogo: , et d’iceluy ayant heu deux enfans, assavoir laditeNell'originale: lade PerenonPersona: sa femme et une autre fille, en secondes nopces elle a esté remariée a Jaques PerroudetPersona: mestral de VerneaLuogo: , avec lequel elle a aussy heu des enfans, et pour ce queNell'originale: q leditNell'originale: led Jaques PerroudetPersona: a faict et pourchassé certains accords et conventions avec les tuteurs et advoyersTermine: des enfans du premier mary, au profit et advantage de ses enfans qu’il a de laditeNell'originale: lade JehannePersona: , qui ont estes associez et affrarachezTermine: en bien avec ceux du premier lict, contre droict et coustume, au desadvantage desditsNell'originale: desd premiers enfans heus duditNell'originale: dud CollarPersona: qui estoit plus opulent queNell'originale: q leditNell'originale: led PerroudetPersona: , ensorte que luydict proposant est en deliberation de faire corrompre et annuller lesditsNell'originale: lesd accords par justice, mais pour a cela [fol. 215r]Interruzione di pagina parvenir luy seroit requis d’avoir declairation d’un point de coustume, assavoir monTermine: sy tuteurs et advoyersTermine: peuvent desheriter enfans orphelin. A cest effect et d’autant que cest ville de NeufchastelLuogo: est le chef et lieu capital du comté, requeroit par cogfoissance judicialle que déclarationNell'originale: declairaon luy fest faite duditNell'originale: dud poinct de coustume. Et par mesme moyen a aussi demandé declairation de la coustume duditNell'originale: dud NeufchastelLuogo: touchant l’usement qu’une femme qui s’est mariée en seconde nopces peut avoir sur le bien de son premier mary, et comment elle doibt partager avec les enfans qu’elle a heue d’iceluy, et aussi comment elle se peut mesuser, pour et afin de s’en servir a l’endroit de laditeNell'originale: lade JehannePersona: sa bellemere et ailleurs ou il pourra par raison.

Et je leditNell'originale: led mayre ay demandé laditeNell'originale: lad declairation ausditsNell'originale: ausd sieurs conseillers lesquels se sont rapportez aux declairations qui desja par cy devant ont esté faites sur un chacun desdits points, et a esté ordonné au secrétaireNell'originale: secrete de la justice soubsignéNell'originale: soubs d’en faire recherche sur ses registres et l’en communiquer auditNell'originale: aud requerant, pour selon icelles se scavoir conduire. Ce que leditNell'originale: led secretaire suyvant laditeNell'originale: lade ordonnance a faict.

b

Et pour le regard du premier poinct questionné sy tuteur et advoyersTermine: peuvent desheriter enfans orphelins, se trouve que la coustume usitée de toute ancienneté jusqu’a present en ceste ville et comté de NeufchastelLuogo: a esté et est encore telle. Que tuteurs et advoyersTermine: ne peuvent desheriter femme vefves ny enfans orphelins, et ne peuvent alliener ny faire laisser perdre le bien de vefves ny orphelin par partage, venditionTermine: , engagées ou autrement, fors que par cognoissance de justice, par l’advis des plus proches parens, pour payer les debtes des pupils, et pour appliquer le tout a leur évident profit. A la charge d’en rendre bon et fidel compte en temps et lieu, a qui il appartient.

Touchant le second poinct de l’usufruict et partage entre la mere et les enfans selon la coustume du comté du NeufchastelLuogo: , il se trouve que quand le mary et la femme ont estez an et jourTermine: Periodo: 1 anno 6 settimane par ensemble, et ont des enfans en loyal mariage. Et sur ce le pere meurt laissant lesditsNell'originale: lesd enfans de saditeNell'originale: sade femme. Icelle se voulant remarier a un autre mary, et voulant partir aux sesditsNell'originale: sesd enfans un ou plusieurs, alors laditeNell'originale: lade mere et lesditsNell'originale: lesd enfans partissent esgalement l’heritage soyent meubles ou immeubles du deffunct, autant l’un que l’autre, soit tant l’ancien heritage que les accroissances que lesditsNell'originale: lesd pere et mere auroyent faict par ensemble. A condition telle que tant qu’il touche de la moytié de l’ancien heritage que pourra avoir retiré laditeNell'originale: lade femme d’autre ses enfans ou enfant, elle les doibt tenir seulement sa vie durant en usement sans que aucunement elle les puisse ny doibt vendre, engager, ny alliener hors de ses mains, sinon que ne fust par cognoissance de justice ou par necessité cognue. Et apres le decez de laditeNell'originale: lade mere reviennent entierement esditsNell'originale: esd enfans, sans ce qu’elle les puisse donner a personne quelle qu’elle soit. Et au regard de la moytié des biens des accroissances qu’auroit retiré laditeNell'originale: lade mere, la coustume est telle que de la moytié d’icellediteNell'originale: icellede moytié qu’est la quarte partieNell'originale: ptie, [fol. 215v]Interruzione di pagina elle en pourra faireNell'originale: fe son bon plaisir, et l’autre moytié debvra revenir franchement esditsNell'originale: esd enfans ou enfant apres le decez de laditeNell'originale: lade mere, sans les debvoir alliener sinon par cas de necessité et par cognoissanceNell'originale: cogce judicialle. Et quant aux biens, trosselTermine: , argent et autres qu’auroit apporté laditeNell'originale: lade mere avec sonditNell'originale: sond feu mary, la coustume est telle que laditeNell'originale: lade mere peut et doibt librementNell'originale: libremt franchementNell'originale: franchemt et paysiblement retirer sans nul contredict tout le bien et mariage porté aux sonditNell'originale: sond feu mary de quelle qualité ou espece qu’il soit, sans en rien reserver, sans qu’elle soit tenue en laisser a sesditsNell'originale: sesd enfans ou enfant, sy ce n’est de son bon gré et vouloir, lequel bien elle pourra tenir, jouyr, fruyr et posseder jusques apres son decez, qu’alors lesditsNell'originale: lesd enfans ou enfant heus en loyal mariage tant du premier queNell'originale: q second mary partageront iceluy bien esgalement autant l’un que l’autre advenant qu’il n’y ayt testament de laditeNell'originale: lade mere, laquelle ne pourra ny debvra tester ny leguer a autre qu’a sesditsNell'originale: sesd enfans sinon de la moytié de sonditNell'originale: sond mariage, pour ce queNell'originale: q lesditsNell'originale: lesd enfans ne peuvent ni ne doibvent estre frustrez par raison de leur legitimeTermine: . Et sy icelle mere avoit des enfans d’un autre mary, iceux enfans pourront alors retourner et partir la moytié des biens de leurditeNell'originale: leurde mere, advenus en partage esditsNell'originale: esd premiers enfans leurs freres et soeurs maternels, et partieNell'originale: ptie esgalement comme frèresNell'originale: free et soeurs doibvent faire la ou l’on trouveroit des biens de leurditeNell'originale: leurde mere, mais sy elle n’avoit plus d’enfans sinon ceux qu’elle a heus de son premier mary, la coustume est telle que apres le deces de laditeNell'originale: lade mere lesditsNell'originale: lesd enfans retireront leurNell'originale: ler legitimeTermine: , sans qu’elle les en doibge frustrer, comme en raison appartiendra aussy ne debvront lesditsNell'originale: lesd enfans alliener, vendre, engager ny hypothequer ce queNell'originale: q leur adviendra a cause de leurditeNell'originale: leurde mere, comme dessus est dict.

Et quant au tierce poinct touchant le mesusTermine: se trouve selon les mesmes coustumes, que sy le survivant tenant l’us du trespassé laisse la maison descouverte a raison dequoy elle se doibgs gaster et pourrir il sera mesuséTermine: de laditeNell'originale: lad piece, et quant aux vignes sy il les laisse sans labourer une ou plusieurs sera a dict de vignolanTermine: , et sy fault y a sera mesuséTermine: de la piece de vigne en laquelle se trouvera fault, item quant aux champs sy le survivant ne les laboure a us de laboureur, sera mesuséTermine: de la piece et ainsy se trouvera. Item quant es prelz les doibt entretenir a dict de gens de bien sans fraud ny aguetTermine: , et s’il ne faict le contenu la piece qui se trouvera avoir fault d’icelle sera mesuséTermine: . Et sy la femme usufructuayre se mesfait d’honneur et cognoit charnellement un autre homme que son mary espousé elle est mesuséeTermine: du tout.

Lesquelles choses leditNell'originale: led Pierre JunoudPersona: a desiré avoir acte en forme desus pour luy servir et valoir a son besoing, lequel judicialement luy a esté octroyé soubs le seelTermine: de la mayorie de NeufchastelLuogo: , et le seing notarial du secrétaireNell'originale: secrete de la justice soubsigné en mis en tesmognage de verité. Par laditeNell'originale: lad judication des honorablesNell'originale: honnor prudens et sages Nicollet HeinzelyPersona: , Pierre HerbePersona: , Jehan RougemontPersona: , Balthazar BailliodPersona: , David GrenotPersona: , Guillame Henry dict d’AllemagnePersona: , GuillaumeNell'originale: Guill MassondePersona: et autres conseillers duditNell'originale: dud NeufchastelNell'originale: NeufchlLuogo: , et en moyditNell'originale: moyd mayre ordonné auditNell'originale: aud secrétaireNell'originale: secret de l’expedier, faict le vingt neufvieme jour de janvier l’an de salut mille six centz deuxData di origine: 29.1.1602 ().

Par l’ordonnance et adjudicationNell'originale: adjudicaon de mesditsNell'originale: mesd sieurs.

[Firma:] DavidNell'originale: D BailliodsPersona: Signum notarile not

Annotatione

  1. Aggiunta sul margine sinistro da una mano più recente: Levata estCambio di lingua: latino.
  2. Aggiunta sul margine sinistro da una mano più recente matita: Point de coutumeNell'originale: P de C. du 26 janvierNell'originale: janvr 1602Data: 26.1.1602 ().