SDS NE 3 460-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson
Citazione: SDS NE 3 460-1
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Billets de promesse : obligation et prescription
1792 febbraio 18. Neuchâtel
Descrizione della fonte
- Collocazione: AVN B 101.14.002, fol. 84r–85r
- Data di origine: 1792 febbraio 18
- Supporto alla scrittura: Papier
- Formato l × a (cm): 22 × 34.5
- Lingua: francese
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Testo editionale
Du 18e février 1792Data di origine: 18.2.1792.Sottolineato
Monsieur de PuryPersona: , conseiller d’État & maire de NeûchatelLuogo: , agissant d’office ensuitte d’un arret du Conseil d’ÉtatOrganizzazione: , a aujourd’hui demandé à monsieur le maître bourgeois en chef & à messieurs du Conseil ÉtroitOrganizzazione: la déclaration de la coutume sur les cinq articles suivans.
1ère question. Si un billet de promesseTermine: qui a été souscript par plusieurs particuliers en qualité de débiteurs principauxNell'originale: ppaux, sans qu’il ait été énoncé qu’ils s’obligeoient solidairement, si le même billetTermine: a été souscript en même tems par plusieurs autres particuliers comme caution qui se sont expressement obligés par la clause solidaire ; les débiteurs principaux se trouvent-ils aussi en ce cas obligés solidairement, malgré que cette solidité n’ait pas été exprimée à leur égard, & qu’elle ne l’ait été qu’à l’égard des cautions ?
2e question. Sur quel laps de tems un billet de promesseTermine: est-il prescrit, soit en faveur des débiteurs soit en faveur des cautions ?
[fol. 84v]Interruzione di pagina3me question. Est-ce depuis le jour de la date du billetTermine: que la prescription commence à courir, ou seulement du jour du terme fixé pour le remboursement ?
4e question. Le payement des intérêts interrompt-il la prescription du principal ?
5e question. Si le payement des intérêts fait par les débiteurs principaux a interrompu la prescription à leur égard, le créancier peut-il opposer cette interruption aux cautions, malgré que ceux-cy n’auroyent pas été instruits légalement du délay que le créancier auroit bien voulu accorder aux débiteurs, en se contentant de recevoir de ceux cy leurs intérêts ?
Surquoy, monsieur le maître bourgeois en chef et messieurs du ConseilOrganizzazione: , ayant mûrement délibéré sur les points énoncés cy-dessus, ont dit :
Sur le 1er.Sottolineato Que n’ayant dans ce pays aucunes loix ni coutumes qui décident cet article, ni aucun exemple d’un cas pareil, l’on renvoye aux tribunaux ordinaires le soin d’en juger suivant justice et équitéTermine: .
Sur le 2e.Sottolineato Que la loy de 1655Data: 16551 fixe la prescription des dettes parées et reconnues à dix ansPeriodo: 10 anni.
Sur le 3e.Sottolineato Que nos coutumes ne disant rien sur ce point, il est remis à la connoissance du jugeTermine: .
Sur le 4e.Sottolineato Que le payement d’interret interrompt la prescription du titre pour dix ansPeriodo: 10 anni, à compter du jour ou ce payement a été fait. SurAggiunta al di sotto della riga, custodea
[fol. 85r]Interruzione di paginaSur le 5eSottolineato et dernier point. Que les payemens d’interrêts faits par un débiteur ou des débiteurs principaux interrompent la prescription du titre, tant par raport auxdits débiteurs que par raport aux cautions, lors même que celles-cy n’auroyent pas été légalement informées de ce payement d’interrêts.
Laquelle déclaration ainsi rendue, il a été ordonné au soussigné secrétaire du Conseil de Ville de l’expédier en cette forme, sous le sceau de la mairie & justice de cette Ville ; à NeûchatelLuogo di origine: . Le dix-huitième février mille sept cent quatre vingt-douzeData di origine: 18.2.1792.
Regesto