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SDS NE 3 486-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 486-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Distance d’une clôture par rapport au fonds voisin

1828 Dezember 9 – 1829 Februar 2. Neuchâtel

Le propriétaire d’un fonds peut élever une muraille sans ouvertures ou fenêtres à l’extrême limite du fonds voisin. Si la muraille comporte des ouvertures, il doit respecter une distance de trois mètres. Pour une clôture, il n’y a pas de limite tant qu’elle n’empiète pas sur le fonds voisin et ne nuit pas à l’exercice des droits respectifs. Les usages locaux sont réservés.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 106v–107r
  • Originaldatierung: 1828 Dezember 9 – 1829 Februar 2
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext


L’an mil huit cent vingt huit,
le neuf décembre
Originaldatierung: 9.12.1828
, & mil huit cent vingt neuf le deux
février
Originaldatierung: 2.2.1829
, le Petit Conseil de la Ville de NeuchâtelOrt: Organisation: en
SuisseOrt: étant assemblé dans l’hôtel de cette villeAusstellungsort: , à la
première date, sous la présidence de monsieur Auguste
François de Meuron
Person:
, maître bourgeois en chef, & à la
seconde date sous celle de monsieur Louis PettavelPerson: ,
aussi maître bourgeois en chef ; lecture a été faite d’une
requête du Sr sieur Philippe Ferdinand RichardPerson: , bourgeois de
cette ville & domicilié au LocleOrt: , par laquelle il supplie le
ConseilOrganisation: de lui donner une déclaration de la coutume usitée
en cette Principauté sur les trois questions suivantes :

1o. S’agissant non d’un mur de clôture, mais de la muraille
d’un bâtiment, un particulier n’a-t-il pas le droit d’élever
cette muraille à l’extrême limite de son fonds, supposé
qu’il ne pratique à la dite muraille ou dans icelle, ni
saillie ni ouverture ? S’il n’a pas le droit d’élever la
dite muraille comme il vient d’être dit, la coutume du
pays fixe-t-elle, à partir de l’extrême limite, une distance
qui légitime cette construction contre toute opposition de la
part du voisin ? Et si cette distance est fixée par la coutume,
quelle est elle ?

2o. La coutume du pays fixe-t-elle la distance à laquelle
doit être une muraille de l’extrême limite du fonds du voisin,
pour que le propriétaire de la dite muraille puisse ouvrir
dans icelle, sans légitime opposition de la part du voisin,
des jours, soit de portes, soit de fenêtres ? Si cette distance
est fixée par la coutume du pays, quelle est-elle ?

3o La coutume du pays permet-elle au propriétaire d’un
terrain en nature de pré & champ d’élever une clôture
stable & morte à l’extrême limite du dit terrain l’établissement d’une pareille clôture empêchant le voisin de
chintrerBegriff: Unterstrichen, soit de retourner sa charrue sur le fonds du
propriétaire qui se ferme, & par conséquent de labourer
un champ à l’extrême limite de son propre fonds ? Si la
coutume du pays ne permet pas d’établir la dite clôture,
ainsi qu’il est dit, quelle est la distance qu’elle exige ? Et si
la coutume du pays apermet b l’établissement d’une
clôtureHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodec [fol. 107r]Seitenumbruch
clôture stable, mais morte à l’extrême limite d’un terrain de
près & de champs, s’agissant d’une haye vive qui peut
étendre ses racines dans le fonds voisin, la coutume du pays
ne demande-t-elle pas que la dite haye ne soit établie qu’à
une certaine distance de l’extrême limite du fonds ? Et si
elle le demande, quelle est cette distance ?

Sur quoi messieurs du Petit ConseilOrganisation: , après mur examen
& délibération, ont, conformément à la coutume usitée de
toute ancienneté, & de père en fils en cette Principauté, dit
& déclaré :

Sur la 1re question :Unterstrichen Que le propriétaire d’un fonds de
terre a d’après l’usage, droit & faculté d’élever la muraille
d’un bâtiment à l’extrême limite de son fonds, pourvu que
la dite muraille n’ait ni saillie ni ouverture sur le fonds
voisin, & qu’en général cette construction ne porte aucune
atteinte à l’exercice des droits réciproquement acquis au
voisin sur son propre fonds.

Sur la 2de question :Unterstrichen Que l’usage a fixé à trois piedsLängenmass: 3 Füsse
la distance à laquelle le propriétaire d’un fonds de terre est
autorisé à élever le mur d’un bâtiment en arrière de l’extrême
limite de son fonds, lorsqu’il pratique dans le dit mur des
jours soit de porte soit de fenêtre, & cela sans que le
propriétaire voisin puisse à mettre opposition.

Sur la 3e question :Unterstrichen Qu’en général tout propriétaire a le
droit d’enclorre en totalité le terrain qui lui appartient, pourvu
qu’il n’empiète pas sur ses voisins & qu’il ne nuise pas
à l’exercice de leurs droits respectifs ; bien entendu toutefois
qu’il peut exister des règles de police rurale ou des usages
locaux
Begriff:
qui restreignent plus ou moins cette faculté, mais
qui ne peuvent faire l’objet d’une déclaration de coutume
expresse & positive.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné
au secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier en cette
forme, sous le sceau de la mairie & justice de cette ville ;
à l’hôtel-de-ville de NeuchâtelAusstellungsort: , les ans & jours que devant
9e Xbre décembre 1828Originaldatierung: 9.12.1828 & 2e février 1829Originaldatierung: 2.2.1829.

Par ordce ordonnance. Le secrétaire du Conseil.

[Unterschrift:] G. F.Georges Frédéric GallotPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Streichung durch einfache Durchstreichung: ne.
  2. Streichung durch einfache Durchstreichung: pas.
  3. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.