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SDS NE 3 53-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 53-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Effets patrimoniaux du décès du conjoint avant l’an et jour

1608 März 1 a. S. Neuchâtel

Dans le cas où le mari décède et que l’union conjugale n’a pas connu une durée suffisante (l’an et jour), la veuve ne dispose d’aucuns droits d’usufruit sur les biens du mari, à part les cadeaux faits à l’occasion du mariage (trousseau, joyaux, etc.) et sauf dispositions testamentaire prises par le mari. Si des enfants naissent de cette union, leur part légitime leur est réservée.

  • Signatur: AEN 14JL 451, fol. 252v–253r
  • Originaldatierung: 1608 März 1 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22.5 × 34
  • Sprache: Französisch

Editionstext

a

Sur le premier jour du mois de may l’an de salut mille six centz et huictOriginaldatierung: 1.3.1608 (), par devant moy
Balthazar BailliodPerson: mayre et du Conseil de la ville de NeufchastelOrt: Organisation: , pour et au nom de
l’altesse de ma dame la duchesse de LonguevilleOrt: et de ToutevilleOrt: , comtesse souverayne de
NeufchastelOrt: et de VallanginOrt: etcAbkürzung. Et au nom de monseigneur son très illustre filz duc et comte
souverain desddesdits lieux etcAbkürzung. Et en presence d’une partie des sieurs conseilliers de ladladite ville assemblez
en justice. Est comparu honneste Jaques de SaullesPerson: duddudit SaullesOrt: , au nom et se disant avoir
charge d’honnorhonnorable Jaques RacinePerson: bourgeois du LanderonOrt: son oncle. Proposant par la bouche d’un
parlierBegriff: par moy a luy octroyé, comme feu le filz de song oncle aussi nommé JacquesPerson:
ayant esté lié au sainct estat de mariage avec une nommée Marguerite Muriset Person: duddudit LanderonOrt:
et ayant esté l’espace d’environ douze sepmainesZeitspanne: 12 Wochen avec elle despuis la celebration de leurs
nopces, seroit decedé de ce monde. Or quelques jours après ledledit deces advenu, ladeladite femme
seroit sortie de la maison duddudit JaquesPerson: son beau pere, pretendant icelle avoir les habillemens
mondresKorrigiert: montresb et joyaux que par ledledit defunct son mary luy furent donnez. Pretendant aussi
d’avoir les habits duddudit son mary et d’autres droicts sur les biens d’iceluy, dont elle
est en different avec sondsondit beaupere, d’autant mesme qu’elle se dict avoir esté delaissé
enceinte duddudit defunct. Tellement que pour sortir duddudit different il leur est requis de sçavoir
la coustume usitée en tel Streichung mit Textverlust (1 Wort)c1evenementHinzufügung oberhalb der Zeiled riere ce comté de NeufchastelOrt: , afin de se conduire de mesme. [fol. 253r]Seitenumbruch
Et d’autant que ceste ville est le chef et lieu capital duddudit comté, ou d’ancienneté et de
temps immemorial jusqu’a pntprésent on a accoustumé de venir prendre les declairaonsdéclarations des points
de coustume usitez tant en ladeladite ville que en tout ledledit comté. A ceste cause ledledit Jaques
de Saulles
Person:
audaudit nom a demandé droict et judiciale cognoissance que declairation luy fust faicte de
la coustume en tel faict usitée.

e

Et en ayant esté par moydmoydit mayre demandé declairaondéclaration aux sieurs conseillers apres nommez
iceux ayant surce participé d’advis par ensemble. Ont dict et declairé unanimement
que suivant ce qui a esté usité et pratiqué par le passé, d’ancienneté et de pere a filz
jusqu’a pntprésent. Quand mariage est faict et contracté selon les us et costume duddudit comté de
NeufchastelOrt: , et que les deux conjoincts ne sont pas an et jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen par ensemble despuis la
sollennisation de leurs nopces faicte devantKorrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: enf la face de l’eglise, avis que l’un d’eux vient a deceder
avant ledledit an et jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen expiré, la coustume est toute notoire que le survivant ne peut pasHinzufügung oberhalb der Zeileg avoir
aucun usufruict sur les biens du decedé, soyent meubles ou immeubles. Et neantmoins qque
quant aux pieces d’or ou d’argent, bagues, joyaux, mondresKorrigiert: montresh et habits que l’espoux donne a
son espouse pour les promesse et acheminement de leur mariage, ils doivent i–des lorsHinzufügung oberhalb der Zeile–i demeurer
et appartenir a ladeladite espouse nomme son propre bien, soit qu’elle demeure an et jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen en
mariage avec son mary, ou non, sans que toutesfoisKorrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: neantmoinsj l’enfant, ou les enfans, s’il en
procede de leur mariage, puissent ne doibvent estre frustrez de leur legitimeBegriff: , qui leur pourra
competerBegriff: et appartenir au bien de ladladite mere, soit k–audauditKorrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: desddesdits–k joyaux, bagues, ou autres, pour
retirer et retrouver leurdleurdite legitimeBegriff: en son temeps. La tutelle, administration et conduicte
duquel enfant, ou desquels enfans, procréez duddudit mariage, et de leurs biens paternels
competeBegriff: et appartient selon ladeladite coustume, aux plus proches parens desddesdits enfans duddudit costé
paternel, sans que leurdeleurdite mere puisse contredire.
l–sy tant n’est que le
pere en eust disposé
et ordonné autrement
Hinzufügung am linken Rand
–l Laquelle declairation ledledit de SaullesPerson:
audaudit nom a requis et demandé avoir par escript en acte pour en faire paroistre ou besoin sera.

Ce que judicialement luy a esté octroyé. Soubs le seelBegriff: de la mayorie duddudit NeufchastelOrt: , et
le seing notarial du secretaire de ladladite justice subsigné pour verification des choses susdessusdites.
Par l’adjudication des honnorables, prudens et sages Jehan RougemontPerson: , Jonas FecquenetPerson: ,
Samuel PurryPerson: , Pierre QuelinPerson: , David GrenotPerson: , Jehan ChambrierPerson: , David BoyvePerson: , David
Bailliods
Person:
soubsigné, Jehan BrunPerson: , Jehan Jaques UstervaldesPerson: , Jonas BarreilliersPerson: , Claude
Chambette
Person:
et Daniel RosselletPerson: conseillers duddudit NeufchastelOrt: , te par moydmoydit mayre ordonné
audaudit soubsigné de l’expedier. Faict ledledit jour premier de mars l’an mille six centz et huictOriginaldatierung: 1.3.1608 ().

Par l’ordonnance et adjudicaonadjudication
que dessus signée par moy.
[Unterschrift:] DDavid BailliodsPerson: Notarzeichen not

Anmerkungen

  1. Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand: Levata est.
  2. Korrigiert: montres.
  3. Streichung mit Textverlust (1 Wort).
  4. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  5. Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand mit Bleistift: P de CPoint de coutume du 1 mars
    1608
    Datum: 1.3.1608 ()
    .
  6. Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: en.
  7. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  8. Korrigiert: montres.
  9. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  10. Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: neantmoins.
  11. Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: desddesdits.
  12. Hinzufügung am linken Rand.
  1. Peut être «faict».