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SDS NE 3 55-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 55-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Répartition de la succession entre la veuve et les enfants

1612 Juli 8 a. S. Neuchâtel

Suite à une dispute entre une veuve et la sœur de son mari décédé, la coutume est donnée sur les règles de répartition de la succession entre la veuve et les enfants.

  • Signatur: AEN 14JL 451, fol. 258v–259v
  • Originaldatierung: 1612 Juli 8 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22.5 × 34
  • Sprache: Französisch

Ce point de coutume est cité dans les points SDS NE 3 74-1 et SDS NE 3 223-1.

Editionstext

a

Je Balthasar BailliodzPerson: mayre de NeufchastelOrt: et conseillier d’estat de tres illustre, haulte et
puissante dame et princesse ma dame la duchesse de LonguevilleOrt: et de ToutevilleOrt: , comtesse
souveraine de NeufchastelOrt: et de ValenginOrt: etc. et de monseigneur le duc et comte son tres illustre
fils msrmonseigneur souverain prince. Scavoir fay a qu’il appartiendra que ce jourd’huy date soubscript
par devant moy et aucunsBegriff: des sieurs conseilliers de ceste ville apres nommez, est comparu en
ouverte justice honnorhonorable Louys RobertPerson: d’AulvernierOrt: bourgeois de NeufchastelOrt: faisant proposonproposition
par la bouche d’un parlierBegriff: par moy a luy octroyé. Comme honnhonnorable femme Magdelaine RobertPerson: sa soeur
ayant esté conjointe en loyal mariage avec feu honnorhonnorable Pierre CallamardPerson: bourgeois de MoratOrt:
aux us et coustume duddudit NeufchastelOrt: . Et ayant pleu a dieu de retirer dernierement a sa part
sondsondit mary delaissant une petite fille procréée de leurdleurdit mariage, elle seroit tombée en
difficulté et conteste avec Jacquema CallamardPerson: sa belle soeur, soeur duddudit defunct, pour demesler
et discerner d’avec le bien appartenant a ladladite fille, le bien particulier d’elle sa mere et les
droicts qque suivant lesdeslesdites coustumes luy peuvent et doibvent compter et appartenir sur les biens
duddudit feu son mary. Tellement qu’il luy est necessrnecessaire de faire paroistre desdesdesdites coustumes afin
de se savoir regler et conduire selon icelles, comme il prioit de voir par attestaonattestation requisitoires
de messieurs l’advoyerBegriff: et conseil de MoratOrt: Organisation: nos bons voysins et amis, datée du quatrieme
jour des pnsprésents mois et an
Datum: 4.7.1612 ()
. Parquoy au nom de ladladite MaglelainePerson: sa soeur a demandé droict et
judiciale cognoissance pour avoir declairaondéclaration d’icelles coustumes.

Et ayant esté par mondmondit mayre demandée ausdauxdits Srssieurs conseillers iceux par meure premeditaonpréméditation et
resolution d’advis et de conseil prinse sur les poincts proposés par ledledit requerant, et en
conformité de ce que par le passé de temps immemorial jusqu’a pntprésent a esté usité selon mesme
qu’il se trouve par des precedentes declairaonsdéclarations anciennes et modernes redigées par escript et
rendues pour semblables faict, ont dict et declairé la coustume de ceste ville et comté de
bNeufchastelOrt: estre telle, que quand le mary et la femme ont estez an et jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen par ensemble
ayans des enfans de leur mariage. Et surce le pere meurt laissant lesdlesdits enfans heus de
sadesadite femme, telle se voulant remarier a un autre mary et voulant partirBegriff: avec sesdsesdits enfans
un ou plusieurs, alors ladeladite mere et lesdlesdits enfans partissent esgalement l’heritage soyent
meubles ou immeubles du defunct autant l’un que l’autre, soit tant l’ancien heritage qque les
accroissances que lesdlesdits pere et mere auroyent faictes par ensembles a condition telle qque tant
qu’il touche de la moitié de l’ancien heritage que pourra avoir retiré ladeladite femme d’avec ses
enfans ou enfant, elle les doibt tenir seulement sa vie durant par usement, sans qque aucunement
elle les puisse ny doibve vendre, engager ny alliener hors de ses mains, sinon qque ce fust par
cognoissance de justice, ou par necessité cognue. Et apres le deces de ladeladite mere reviennent
entierement esdesdits enfans, sans ce qu’elle les puisse donner a personne quelle qu’elle soit.
Et au regard de la moytié des biens des accroissances qu’auroit retiré ladeladite mere, la coustume
est telle que de la moytié d’icelledeicelledite moitié, qu’est la quarte partie, elle en pourra faire
son bon plaisir. Et l’autre moitié debvra revenir franchement esdesdits enfans ou enfant, apres
le deces de ladeladite mere, sans les debvoir alliener sinon par cas de necessité et par cognoissance
judicialle. Et quant aux biens, trosselBegriff: , argent et autre qu’auroit apporté ladeladite mere avec [fol. 259r]Seitenumbruch
sondsondit feu mary, la coustume est telle que ladeladite mere peut et doibt librement, franchemtfranchement et
paisiblement retirer sans nul contredict, tout le bien du mariage porté avec sondsondit feu mary
de quelle qualité ou espece qu’il soit, sans en rien reserver, sans qu’elle soit tenue en laisser
a sesdsesdits enfans ou enfant, sy ce n’est de son bon gré et vouloir, lequel bien elle pourra tenir,
jouyre, fruyre et posseder jusques apres son deces qu’alors lesdlesdits enfans ou enfant heus en loyal
mariage tant du premier qquesecond mary partageront iceluy bien esgalement autant l’un que
l’autre. Advenant qu’il n’y eust testament de ladeladite mere, laquelle ne pourra ny debvra tester
ny leguer a autre qu’a sesdsesdits enfans, sinon de la moitié de sondsondit mariage, pour ce que lesdlesdits enfans
ne peuvent ny doibvent estre frustrez par raison de leur legitimeBegriff: . Et sy icelle mere avoit des
enfans d’un autre mary, iceux enfans pourront alors retourner et partirBegriff: la moytié des biens
de leurdeleurdite mere advient par partage esdesdits premiers enfans leurs freres et soeurs maternels. Et ptirpartirBegriff:
esgalement comme frere et soeur doibvent faire là où l’on trouveroit des biens de leurdeleurdite mere
mais sy elle n’avoit plus d’enfans sinon ceux par elle heus de son premier mary, la coustume est
telle que apres le deces de ladeladite mere, lesdlesdits enfans retireront leur legitimeBegriff: sans qu’elle les en
doibve frustrer comme par raison appartiendra, aussi ne debvront lesdlesdits enfans alliener, vendre,
engager ny ypothequer ce que leur adviendra à cause de leurdeleurdite mere, comme dessus est dict.

Et en ce qui concerne les biens meubles et habits du defunct, a esté declairé que a forme de ladeladite
coustume, la vefve d’iceluy en peut et doibt avoir et retirer la quarte partie pour
elle et ses hoirsBegriff: . Item un autre quart pour le jouyr par us. Et l’autre moytié doibt
demeurer et parvenir aux enfans duddudit defunct.

Quant a [...]Unlesbar (1 Buchstabe)ctouche le revenu et rapport de l’année du decez du mary, soit en vignes, champs, prels
curtilsBegriff: , maisons et rentes, et la victuaille et provision estant en la maison apres la mort
d’iceluy tant en d bled, vin, chair, cuir que autres choses concernant le mesnage,
a esté dict et declairé la coustume estre telle que du bled et vin estant en la maison l’anner
du deces du defunct, la survivante sa vefve en doibt prendre honnestemthonnêtement pour la nourriture
et entretenement d’elle et de son mesnage, seulement pour son année, sans en faire exces, comme
d’autre costé les enfans duddudit defunct en doibvent avoir pour leur entretenemtentretenement de ladeladite année
aussi honnestement et sans excez. Et du superabondant ladeladite vefve en doibt avoir la moitié
pour en faire son plaisir, item la moitié de l’autre moitié qu’est le quart du toutageBegriff: par
usufruict et jouyssance sa vie durant. En ce que ledledit quart qu’elle doibt tenir par us se
doibt esvaluer par gens entendus, et le prix et valeur d’iceluy hinventorisé pour estre retourné
et partirBegriff: en temps et lieu par lesdlesdits enfans et heritiers du defunct
e–L’autre quart duddudit surabondant
doibt promptemtpromptement partenir et
demeurer ausdausdits enfans et
heritiers du deffunt Notarzeichen notPerson:
Hinzufügung am linken Rand
–e et est a entendre qque l’argent
provenant de rentes, de louage, de maison, et de foin et roséeBegriff: qui se vend, c’est revenu qui
se doibt de mesme partager que ledledit bled et vin estant en la maison l’annee du decez duddudit defunct.

Quant a l’autre victuaille, comme chair, fromage, cuir et autre provisions du mesnage, le
survivant n’est tenu d’en rendre compte, vray est que les enfans du defunct y doibvent
participer pour leur honneste entretenemtentretenement et selon la necessité.
[fol. 259v]Seitenumbruch

Lesquels poincts de coustume ainsi declairez, ledledit Louys RobertPerson: au nom de ladladite MagdalenePerson:
sa soeur a demandé avoir par escript en acte authentique, pour s’en servir a son besoing,
ce que judicialement luy a esté octroyé soubs le seau de la mayorie duddudit NeufchtNeuchâtelOrt: et le
seing notarial du secretaire de ladladite justice soubsigné en tesmoynage de verité des choses susdsudites.
Par l’adjudicaonadjudication des honnorhonorables, prudens et sages Samuel PuryPerson: banderetBegriff: , Jaques AmyodPerson: , Jehan
Rougemont
Person:
, Henry BonvesprePerson: , Jonas VarnodPerson: , David BoyvePerson: , David BailliodsPerson: soubs :soussigné
DanielPerson: et Blaise RosseletPerson: , Hugues TrybolletPerson: et Richard HuguenaudPerson: Con :ersconseillers duddudit NeufchastelOrt: .
Et par moydmoydit mayre ordonné audaudit soubsigné de l’expedier, le huictieme jour du mois de
juillet l’an de salut mil six centz et douze
Originaldatierung: 8.7.1612 ()
.

Par l’ordonnance et adjudicaonadjudication
demesdzsresde mesdits sieurs.
[Unterschrift:] DDavid BailliodsPerson: Notarzeichen not

Anmerkungen

  1. Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand: LevatLevatum est.
  2. Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand mit Bleistift:
    P de CPoint de coutume du 8
    juillet 1612
    Datum: 8.7.1612 ()
    .
  3. Unlesbar (1 Buchstabe).
  4. Streichung durch einfache Durchstreichung: vin.
  5. Hinzufügung am linken Rand.