SDS NE 3 9-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 9-1
Licence : CC BY-NC-SA
Sort des biens tenus en usufruit à la mort du survivant
1574 février 3. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AVN B 101.14.001, fol. 356v–357v
- Date : 1574 février 3
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
- Langue : français
-
Texte édité
Declaration qui contient que apres le deces de l’usufructaire le bien tombe & reva incontinentTerme : aux plus proches parens.
Je, Claude ClercPersonne : , lieutenant d’honnorable et prudent homme Antoine AulbertPersonne : mayre de la Ville de NeufchastelLieu : , pour et au nom de tres illustre haulte & puissante princesse MariePersonne : de TouttevilleLieu : duchesse de LonguevilleLieu : marquise de RothelinLieu : comtesse souveraine dudict NeufchastelLieu : , comme mere tutrice des messeigneurs ses enffans, fais sçavoir qu’il appartiendra, que pardevant moy et les sieurs conseillersOrganisation : dudit lieu cy apres nommez, est comparu judiciallement honnorableÀ l’original : honn Jehan ChailletPersonne : d’AuvernierLieu : , bourgeois dudict NeufchastelLieu : , lequel tant en son nom que de ses consors par un sien parlierTerme : exposé & faict entendre estre chose veritable qu’il a pleu à nostre seigneur retirer à sa part la femmePersonne : de feu George FabvrePersonne : de CressierLieu : , & parce qu’icelle estoit mariéea en us & coustumes du Comté dudict NeufchastelLieu : avec ledict George FabvrePersonne : , et qu’elle tenoit certain bien d’usement adgesantTerme : la plus grand part riereTerme : les terres & seigneuries des magnifiques seigneurs de FrybourgLieu : Organisation : , luy ledict ChailletPersonne : & consort comme proches parens ont besoin d’avoir les coustumes de ce Comté par escrit pour retirer ce que leur compete & appartient juridiquement en vigueur dequoy demande ledict ChailletPersonne : droict & cognoissance pour et audict nom, que declaration luy soit faicte, assavoir mon si le mary ou la femme estant mariés es coustumes dudict NeufchastelLieu : , l’un d’eulx tenans du bien d’usement de l’autre deceddé par apres il vient à mourir si le bien qu’il tenoit d’usement ne tombe et revient entre les mains des plus proches parens en consanguinité de celuy à b–qui il competoitTerme : Ajout au-dessous de la ligne, réclame–b [fol. 357r]Saut de page qui il competoitTerme : et appartenoit, et que incontinentTerme : l’usurfructu[...]Endommagé par la perte d’une partie de la page/feuille (4 lettres)c mort lesdicts proches parents peuvent sans aucun contredict difficulté ny empreschement promptement et sur le pied, mesmes à raisins pendans entrer sur ledict bien, et le jouir & possedder comme leur propre heritage, et je ledict lieutenant en demanday le droict et declaration esdicts sieurs conseillersOrganisation : lesquels apres avoir heu advis & conseil par ensemble et estre bien souvenans de ce que par cy devant a esté usité pour semblable faict, et qu’encores maintenant l’on use en tout ce Comté ; tous d’une voix concordablement, m’ont cogneu et jugé par declaration, que quand le mary & la femme sont mariés es coustumes d’un Comté de NeufchastelLieu : et que l’un d’eulx tient du bien d’usement de l’autre decedé, sy par apres il plaist à nostre seigneur le retirer a sa part, tous & singuliers les biens qu’il tenoit d’usement, soit tant maisons, vignes, champs pres, ochesTerme : , clos, jardins, bois, robes, meubles, immeubles, morts ou vifs, obligés, debtes, censes, rentes, & autres quelconques sans en rien reserver, riereTerme : quelque terre & seigneurie qu’ils soyent adgesans selon le contenu de l’inventaire doibvent de plain droict & sans nulle difficulté tomber & parvenir entre les mains des plus proches parens de celuy à qui lesdicts biens competoyent et appartenoyent, et les peuvent lesdicts proches parvenir jouyr, fruirTerme : , gaudirTerme : , tenir et possedder promptement et incontinentTerme : apres la mort de l’userryTerme : et entrer sur iceux à raisins pendans, sans autre forme ny figure de procez si tant n’est que le deffunct ou deffuncte à qui les dicts biens competoyentTerme : , ait faict testament et donnation, qu’alors il peut comme franc bourgeois donner son bien à qui bon luy semble hormis à moisnes blancsTerme : 1, selon lequel testament l’on se doibt guider et conduire autrement en user comme dessus et cest icy la coustume du pays touchant ce poinct que nous [fol. 357v]Saut de page les cy apres nommés avons declaré au plus pres de nos consciences estre tel, de laquelle on a usé et encores maintenant faict, en tout ce Comté de NeufchastelLieu : que ledict ChailletPersonne : a requis avoir par escript. Ce que luy a esté accordé et ordonné au nottaire soubscript luy expedier les presentes, en ceste mesme forme soubs le seelTerme : de la mayorie icy mis en placquart pour plus grande approbation et ont cogneu & jugé les honnorables prudents et sages Jehan PouryPersonne : , Loys Des CostesPersonne : , Jonas MerveilleuxPersonne : , Abraham VullomierPersonne : , le notaire soubsigné Daniel HuguenaudPersonne : & Jehan GrenotPersonne : tous conseillers dudict NeufchastelLieu : que ce ont cogneu & declaré le troisiesme de febvrier l’an mil cinq cents septante et quatreDate : 03.02.1574 signée par le sieurÀ l’original : Sr JeanÀ l’original : J PetterPersonne : .
Coppie prinse & collationnée à son original par moy DavidÀ l’original : D BailliodPersonne : .
dEt par moy notaireÀ l’original : Not extraict sur ladicteÀ l’original : lad copie, sans mutation.
Résumé