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SDS NE 3 137-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 137-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Succession par souche

1650 Dezember 6 a. S. Neuchâtel

Lors du décès d’un grand-père ou d’une grand-mère après la mort de certains de leurs enfants, les petits-enfants orphelins peuvent hériter au même titre que leurs oncles et tantes, étant en ligne directe.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 424r–424v
  • Originaldatierung: 1650 Dezember 6 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Declaration touchant l’habilité à la
succession des biens d’un pere ou d’une mere
par leurs petits fils ou petites filles, à la
forme qu’il s’usite à present.


Sur l’humble requeste presentée par Pierre JeanneretPerson:
de TraversOrt: par devant monsieur le Mremaitre bourgeois
et Conseil Estroit de la Ville de NeufchastelOrt: Organisation: le vie de
decembre 1650
Originaldatierung: 6.12.1650 ()
, tendante aux fins d’avoir declaration
du point de coustume suivant.

Assavoir mon si un homme ayant heu une femme
deffunte avec laquelle ayant heu des enfans durant
leur mariage icelluy pere ayant donné à sesdsesdits enfans
la moitié des biens qu’il a avoit en mains tans de
propre que de sa feu femme, sans que sesdsesdits enfans
ayent faict lettre de partage avec leurdleurdit pere, icelluy
venant à mourir sans tester ni acord, scavoir mon
si l’enfant de l’une des filles d’un deffunt n’est aussi
habile à la succession comme l’une de ses tantes
representant sa mere, veu que sa deffunte mere n’avoit
faict quitance du bien de sondsondit pere et q’icelluy tenoit
encore en main des biens de sa deffunte femme sur
laquelle l’orphelin & epresentantAuffällige Schreibung sa mere avoit droict
en sa part.

MesdMesdits srssieursOrganisation: ayants heu advis par ensembleUnterstrichen & meure
deliberation par ensemble, ont donné et donnent par
declaration que suivant la coustume usitée en ce
Comté de NeufchastelOrt: de pere à fils et de temps
immemorial jusqu’à present la coustume estre telle.
QueHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodeb
[fol. 424v]Seitenumbruch

Que le pere et la mere estants conjoints en mariage
suivant la coustume du pays, et ayants heu des
enfans par ensemble, les enfans de leurs enfans
apres la mort de leur grand pere et grand mere
peuvent tout de mesme heriter que leurs oncles
et tantes estants en ligne directe.

Pour coppie extraicte
sur l’original signé par moy
secretaire de Ville. MMaurice TriboletPerson: 1

Anmerkungen

  1. Streichung durch einfache Durchstreichung: tenoit.
  2. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  1. Ceci n’est pas une signature. Point de coutume sans signature.