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SDS NE 3 145-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 145-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Succession d’un frère mort à la guerre

1656 September 5 a. S. Neuchâtel

Si une personne qui vivait en communauté de biens avec d’autres vient à décéder, les survivants héritent de ses biens. Seules sont exclues les personnes qui auraient fait le partage de leurs biens. Dans le cas présent, un frère cherche à savoir s’il peut hériter des acquis de son frère mort à la guerre au détriment de leurs sœurs.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 426r
  • Originaldatierung: 1656 September 5 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 317-1.

Editionstext


Declaration pour scavoir si deux
freres estans demeuréz dans l’indivision
au partage fait avec leurs soeurs, l’un
d’iceux estant allé en guerre où il seroit
mort y ayant fait des aquets, sy le
survivant doit heriter le deffunt à l’exclusion
de ses soeurs.


Sur la requeste presentée par
honorhonorable Daniel DuboudKorrigiert: DuboisaPerson: de StSaint SulpiceOrt: par devant
monsrmonsieur le maire et messieurs du Conseil Estroit de
la Ville de NeufchastelOrt:
Organisation:
le 5me de septembre 1656Originaldatierung: 5.9.1656 (),
tendante aux fins d’avoir le point de coustume suivant.

Sçavoir mon si deux freres estans demeurés dans
l’indivision au partage fait avec leurs soeurs, l’un
d’eux estant allé en guerre où il seroit mort y ayant
fait des aquêts si le survivant doit heriter le deffunt
à l’exclusion de ses soeurs.

Mesdits SrssieursOrganisation: ayant eu advis & meure deliberation
par ensemble ont donné & donnent par declaration
que suivant la coustume usitée en ce Comté de
NeufchastelOrt: de pere à fils & de temps immemorial
jusqu’à present la coustume estre telle.

Assavoir que si deux freres ou autre compersonniersBegriff:
estans demeuréz dans l’indivision de biens, l’un d’iceux
venant à mourir le survivant peut heriter tous les
biens delaisséz par le deffunt à l’exclusion de ceux qui
sont diviséz.
Ce qu’a esté ainsi fait & arresté audaudit
Conseil l’an & jour que devant, & ordonné à moy secretesecrétaire
de Ville l’expedier en ceste forme sous le seelBegriff: de la
mayorie & justice duddudit NeufchelNeufchâtelAusstellungsort: & signature de ma main.

Pour copie extraite sur le vray original signé par moy MMaurice TriboletPerson: .
Et la presenté levée sur celle duddudit srsieur TriboletPerson: par moy notnotaire.
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Korrigiert: Dubois.