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SDS NE 3 156-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 156-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Usufruit de la veuve

1658 Juni 25 a. S. Neuchâtel

Quand mari et femme ont vécu ensemble un an et six semaines et ont eu des enfants, la veuve a l’usufruit des meubles du couple. Pour l’autre moitié des accroissances, une moitié et donc le quart du total est en usufruit et reviendra aux enfants, alors que le quart restant est à sa libre disposition. Des victuailles, elle peut prendre de quoi subvenir à son entretien pour le reste de l’année et doit partager le reste selon une évaluation.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 431v–432v
  • Originaldatierung: 1658 Juni 25 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 158-1.

Editionstext


Declaration touchant la jouissance
qu’une vefve peut avoir sur les biens
de son mary


Plus ce qu’elle peut percevoir sur la victuaille.


ItemBegriff: ce qu’elle peut avoir en sa part des
accroissances.


Sur la requeste presentée par Jacob
Mathey
Person:
des Chaux d’EstallieresOrt: par devant monsieur
le mayre & messieurs du Conseil Estroit de la Ville de
NeufchastelOrt:
Organisation:
le 25e de juin 1658Originaldatierung: 25.6.1658 (), tendante aux fins
d’avoir les points de coustume suivans.

Premierement, sçavoir mon en quoy & surquoi
une vefve peut avoir la jouissance des biens de son
mary deffunt estans mariés selon la coustume du pais.

Secondement, ce qu’elle doit retirer et percevoir de
la victuaille estant dans la maison au temps du
decez de son mary, comme aussi des biens meubles.

Tiercement, ce qu’elle peut avoir & pretendre en sa
part des accroissances.

Mesdits Srssieurs du ConseilOrganisation: ayants eu advis & meure
deliberation par ensemble, ont donné & donnnent
par declaration que suivant la coustume usitée
en ceste souveraineté de pere à fils & de tout temps
immemorial jusques à present la coustume estre telle.

Assavoir, que quand le mary & la femme on esté
an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen par ensemble ayans eu des enfans de leur
mariage, & sur ce le pere meurt laissant lesdlesdits enfans
eus de sadsadite femme, icelle voulant partir avec ses [fol. 432r]Seitenumbruch
enfans un ou plusieurs, alors ladite mere & lesdlesdits enfans
partissent egallement l’heritage, soyent meubles ou
immeubles du deffunt autant l’un que l’autre, soit
tant l’ancien heritage que les accroissances que lesdlesdits
pere & mere avoyent fait par ensemble, à telle condition
quand à ce qui attouche la moitié de l’ancien heritage
que pourra avoir retiré ladladite femme d’avec ses enfans
ou enfant, elle la doit tenir seulement sa vie durant
par usement, sans que aucunement elle la puisse ny
doige vendre, engager ny alliener hors de ses mains
sinon que ce fut par cognoissance de justice ou par
necessité cogneue, & après le decéz de ladladite mere revient
entierement esdesdits enfans sans qu’elle la puisse donner
à personne quelconque.

Et quand à la moitié des biens des accroissances
qu’avoit retiré ladladite mere la coustume est telle, que
la moitié d’icelle moitié qu’est la quarte partie, elle
en pourra faire son bon plaisir, & l’autre moitié devra
revenir franchement esdesdits enfans ou enfant apres le
decéz de ladladite mere, sans la devoir alliener sinon en
cas de necessité & par cogcecognoissance judicielle.

Touchant aussi la victuaille & provision qui leur
appartenoit & s’est trouvée en la maison apres la mort
dudit deffunt tant en blé, vin, chair, cuir que autres
choses concernans le mesnage apres que ladladite vefve
survivante aura pris & retiré du blé & vin estant
en la maison l’année du decéz de feu sondit mary
honnestement pour l’entretenement d’elle & de son
mesnage seulement pour son année sans en faire
excéz, les enfans succedants audit deffunt leur
pere en doivent avoir pour leur entretenement de
ladite année aussi honnestement & sans excéz, & du
superabondant ladladite survivante en doit avoir la juste [fol. 432v]Seitenumbruch
moitié pour en faire à son bon plaisir comme de son
propre bien. ItemBegriff: la moitié de l’autre moitié
qu’est la quarte partie du total par usufruit et
jouissance sa vie durant, laquelledlaquelledite quarte partie
se doit evaluer par gens entendus, & le prix &
valeur d’icelle l’inventoriser pour estre retrouvée
& levée en temps & lieu par lesdlesdits enfans heritiers
du deffunt, l’autre quart dudit superabondant doit
promptement parvenir & demeurer auxdauxdits enfans
& heritiers dudit deffunt, lesquels doivent aussy
participer en l’argent provenant des censesBegriff: de
loage de maison & de foin & roséeBegriff: qui se vent &
autres revenus & roséesBegriff: de mesme façon que audit
blé & vin estant en la maison l’année du decez duddudit
deffunt.

Et nonobstant que ladladite survivante ne soit
tenue de rendre compte de l’autre victuaille &
provision de mesnage comme chair, fromage, cuir
et autre semblable si est ce que lesdlesdits enfans duddudit
deffunt qui luy peuvent succeder y doivent participer
pour leur honneste entretenement & selon la necessité
& portée.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an
& jour que devant, & ordonné à moy secretaire
de Ville l’expedier en ceste forme sous le seelBegriff: de
la mayorie & justice duddudit NeufchastelAusstellungsort: & signature
de ma main.

Pour copie extraite sur le vray original signé par
moy MMaurice TriboletPerson: , & sur icelle la pnteprésente par moy.
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen