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SDS NE 3 158-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 158-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Usufruit du mari survivant

1658 September 1 a. S. Neuchâtel

Le survivant d’un mariage a l’usufruit des biens du défunt pendant le reste de sa vie, en plus de la moitié des accroissances faites durant le mariage et du « lit refait ». Le survivant doit entretenir les biens fonciers (maison, vignes, champs et prés) tenus en usufruit, à défaut de quoi il peut en être déchu.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 436v–438r
  • Originaldatierung: 1658 September 1 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Declaration de sept point de
coustumes touchant le mariage.


Sur la requeste presentée par
monsieur PerrotPerson: , ministre à OrvinOrt: , & monsrmonsieur le
mayre de Saint YmierOrt: par devant messieurs du
Conseil Estroit de la Ville de NeufchastelOrt:
Organisation:
le premier
jour de septembre 1658
Originaldatierung: 1.9.1658 ()
, tendante aux fins d’avoir
les points de coustume suivans.

Premierement, si le mary survivant sa femme
apres un an & six sepmainesZeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen ou apres plusieurs
années qu’ils ont esté par ensemble n’est pas entierement
usufructuaire, & s’il ne jouyt pas tout le temps de sa vie
tout le bien de sa femme deffunte tant celuy qu’elle
a apporté en contractant leur mariage que celuy
qu’ils ont aquis du depuis par ensemble quand il
n’y a point d’enfans.

Secondement, si les dons & presens qu’on fait au
mary à l’exclusion de sa femme sont censés estre
acquets, veu qu’ils ont esté donnez à la propre personne
du mary en particulier.

Tiercement, si quand se vient à partager entre les
heritiers du mary & de la femme qui ont esté un an
& six sepmaines
Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen
par ensemble, un chacun retire
premierement le bien qu’ils ont porté en se mariant
sans que l’on puisse rien pretendre à celuy de l’autre,
le mary retirant le sien tout entier, & la femme le
sien sauf l’usufruit.

Quatriemement, si le mary apres un an &
six sepmaines
Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen
n’est pas heritier du lict refaitBegriff: &
du troselBegriff: de sa femme.
[fol. 437r]Seitenumbruch

Cinquiemement, pour quelles raisons un mary
apres la mort de sa femme pert l’usufruit & se prive du
droit de jouir le bien de sa femme deffunte.

Sixiemement, si les heritiers de la deffunte ne sont
pas obligés necessairement de faire descheoir par voye
authentique de justice le mary qui aura transgressé
les reigles de l’usufruit, est ce dans l’an & six sepmainesZeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen
& s’ils manquent à le punir dans ce terme du droit
de jouir & ce par voye juridicque & par devant justice,
si le mary qui avoit failli ne demeure pas tousjours
usufructuaire puis qu’ils l’ont laissé en possession
sans le priver juridicquement lors qu’il estoit temps
& si lesdlesdits heritiers apres quelques années par malice
venoyent à le luy disputer & l’en vouloir priver, s’ils
en seroyent puissants & admissibles, puis qu’eux mesmes
auroyent improcedé & contrevenus aux termes & au
temps requis & defini pour l’actionner & l’en deposseder.

Septiemement, comment se fait le partage entre un
mary survivant sa femme après un an & six sepmainesZeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen
& entre les heritiers d’elle sauf l’usufruit & la jouissance
& qu’elle est la portion du mary survivant sur le bien
propre de sa femme deffunte, en quoi il y participe, en
fin dequoy le mary survivant doit tenir compte aux
heritiers.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: ayants eu advis & meure
premeditation par ensemble ont donné & donnent
par declaration que suivant la coustume usitée
en la souveraineté de NeufchastelOrt: de pere à fils
& de tout temps immemorial jusqu’à present la coutume
estre telle assavoir.

Sur le premier point, quand traité de mariage [fol. 437v]Seitenumbruch
est fait entre mary & femme selon les bons us &
coustumes de ladladite Ville de NeufchastelOrt: apres avoir
demeuré an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen par ensemble qu’est un an & six
sepmaines
Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen
& apres l’un d’eux meurt, le survivant
a succedé & succede à present es biens du trepassé
ayant son us sur les biens du deffunt sa vie durant.

Sur le second, quand mary & femme estants
conjoints par ensemble a au Stsaint estat de
mariage & ayants vescus ensemble an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen comme
dessus, alors le survivant n’ayant point d’enfans
procrées de son corps au Stsaint estat de mariage avec
sa partie deffunte, iceluy a tousjours jouy pour luy
& les siens & encores à present retire & jouy la
juste moitié de toutes les accroissances qui se font
ainsi par ensemble pendant la conjonction de leurdleurdit
mariage, soit tant par traffiq de marchandise,
aquisitions, recompences de services que autrement
en quelle sorte et maniere qu’iceuxdits aquets se
peuvent & doivent faire.

Sur le troizieme, le survivant peut retirer son
bien tout entier sauf le droit que la coustume luy
adjuge sur le bien du deffunt tant pour les accroisscesaccroissances
les meubles & victuailles que de l’usufruit.

Sur le quatrieme, le mary devant & après un an
& six sepmaines
Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen
est heritier du lict refaitBegriff: de sa femme,
laissant le trosselBegriff: avec les autres meubles.

Sur le cinquieme, le survivant tenant l’us du trepassé
& il laisse la maison descouverte à raison dequoi elle
se doige gaster & pourir sera mesuséBegriff: de ladite
piece.
[fol. 438r]Seitenumbruch

Et quant aux vignes s’il les laisse sans labourer aux
saisons une ou plusieurs sera à dit de vignerons, &
sy faute y a sera mesuséBegriff: de la piece de vigne qui se
trouvera y avoir faute.

Item quant és champs s’il ne les laboure à us de
laboureurs aux saisons sera mesuséBegriff: de la piece qui
ainsi se trouvera.

Et quant és préz les entretiendra à nature de préz
à dit de gens de bien sans fraud ny aguaitBegriff: , & s’il ne
fait le contenu la piece qui se trouvera y avoir faute
d’icelle sera mesuséBegriff: .

Sur le sixeme il n’y a point de temps limité pour
faire dechoir l’usufructuaire, ains si seulement quand
la faute peut estre recogneue comme il est cy devant
specifié.

Sur le septieme on en demeure aupres de la
declaration deja bailléeBegriff: le 27 d’aoust dernier passéDatum: 27.8.16581,
qui porte des meubles en general & victuaille, comme
il est porté sur le coustumier de messrsmessieurs fofolio 3512.

Ce qu’a esté ainsi passé conclud & arresté les an &
jour que devant, & ordonné à moy secretaire de Ville
l’expedier en ceste forme sous le seel de la mayorie &
justice duddudit NeufchastelAusstellungsort: & signature de ma main.

Pour copie extraite sur le vray original signé par
moy MMaurice TriboletPerson: & sur icelle la presente par moy Notnotaire.
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Streichung durch einfache Durchstreichung: an & jour.
  1. Il s'agit en fait du point du 26 juin 1658Datum: 26.6.1658 (SDS NE 3 156-1).
  2. La foliotation ne correspond pas à ce manuscrit. Le manuscrit en question est introuvable.