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SDS NE 3 161-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 161-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Perte d’usufruit pour paillardise

1658 November 20 a. S. Neuchâtel

Si une veuve encourt le déshonneur pour avoir connu charnellement un autre homme que son mari elle perd l’usufruit des biens de son défunt mari. Le veuf qui commet une paillardise avérée et connue ne perd en revanche pas l’usufruit des biens de sa défunte femme.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 436r
  • Originaldatierung: 1658 November 20 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 226-1.

Editionstext


Declaration touchant le mesusBegriff:
d’un mary ou d’une femme par paillardise.


Sur la requeste presentée par Monsrmonsieur
PerrotPerson: ministre à OrvinOrt: , par devant messieurs du
Conseil Estroit de la Ville de NeufchastelOrt:
Organisation:
le 20me de novembre
1658
Originaldatierung: 20.11.1658 ()
, tendante aux fins d’avoir le point de coustume
suivant.

Sçavoir sy un homme marié apres le decéz de sa
femme venant à commettre paillardise averée & cogneue
pourroit estre decheu de la jouissance usufruituaire des
biens delaisséz par sa deffunte femme, desquels la
coustume du païs luy permet de jouir, & sy les loix du
païs portent & ordonnent telles choses.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: ayant eu advis & meure premeditaonpréméditation
par ensemble donnent par declaration, que suivant la
coustume usitée en la souveraineté de NeufchastelOrt: de
pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present
la coustume estre telle.

Assavoir, que la femme se mesfaisant d’honneur &
qu’elle cogneu charnellement un autre homme que
son mary qu’elle avoit espousé, elle sera mesuséeBegriff: du
tout, mais pour le regard du mary la pratique n’ayant
esté telle comme au regard de la femme, declairent
qu’encor que le mary se mesface par paillardise il ne
peut estre descheu de son usufruit.
Ce qu’a esté
ainsi fait, conclud & arresté les an & jour que dessus
& ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en ceste
forme, sous le seelBegriff: de la mayorie & justice dudit
NeufchastelAusstellungsort: & signature de ma main.

Pour copie extraite de sur le vray original signé par
moy MMaurice TriboletPerson: . & sur icelle le pnteprésente par moy notaire.
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen