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SDS NE 3 226-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 226-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Usufruit et paillardise

1671 Januar 27 a. S. Neuchâtel

Les parents d’un veuf aimeraient le voir privé de l’usufruit des biens de sa défunte femme, car il aurait eu un enfant illégitime après la mort de celle-ci. Il est répondu qu’une femme qui connaîtrait charnellement un autre homme serait effectivement privée de son usufruit, mais pour les hommes ce n’est pas le cas.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 481v
  • Originaldatierung: 1671 Januar 27 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Touchant le mesusBegriff: d’une femme
quand elle cognoit charnellement un autre
homme que son mary.


Sur la requeste presentée
par les parents de Madelaine MatheyPerson: , fille de
Josué MatheyPerson: , par devant Monsrmonsieur le maistre bourgeois
et Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelOrt: Organisation: , le 27e de
janvier 1671Unterstrichen
Originaldatierung: 27.1.1671 ()
, tendante aux fins d’avoir le poinct
de coustume suivant.

Assavoir, comme ledit Josué MatheyPerson: pere de
ladite fille estant usufructuaire des biens delaissés par
Elizabeth JeanneretPerson: sa deffunte femme, que pendant
son veufvage il auroit eu un enfant illegitime, à cause
dequoy ils croyent qu’il doit estre privé de son usufruict.

Mesd. srsMesdits sieurs du ConseilOrganisation: ayans eu advis et meure
premeditation par ensemble, donnent par declaration
que suivant la coustume usitée en la souveraineté de
NeufchatelOrt: de pere à fils & de tout temps immemorial
jusqu’à present, voire ensuite d’une declaration desja
rendue le 20e novembre 1658UnterstrichenDatum: 20.11.1658 ()1 la coustume estre telle.

Assavoir que la femme se mesfaisant d’honneur
et quelle cognut charnellement un autre homme que
son mary qu’elle avoit espousé, elle sera mesuséeBegriff: du tout.
Mais pour le mary la pratique n’ayant esté telle,
comme au regard de la femme ; declarent qu’encor
que le mary se méface par paillardise, il ne peut estre
decheu de son usufruict.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les
an et jour que devant, & ordonné à moy secretaire
de Ville expedier le present en cette forme, sous le
seelBegriff: de la mayorie & justice duddudit NeufchatelAusstellungsort: , &
signature de ma main.

Extrait pour copie comme devant.
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

    1. Voir SDS NE 3 161-1.