check_box_outline_blank zoom_in zoom_out
SDS NE 3 165-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 165-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Destination des meubles lors du décès d’un conjoint

1659 Mai 6 a. S. Neuchâtel

Dans un couple marié selon la coutume pendant un an et six semaines, lorsqu’un des conjoints décède les meubles doivent être inventoriés, la moitié reste au survivant et il a l’usufruit de l’autre moitié sa vie durant sans pouvoir les vendre ou engager. Un légat pécuniaire doit se présenter précisément sur le jour des six semaines avec l’argent comptant pour qu’il soit délivré à temps. À la question de savoir si un des époux peut disposer de tous les meubles dans son testament, on répond qu’il ne peut disposer que de choses qui sont en sa puissance et disposition, sans quoi le testament est caduc.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 439v–440r
  • Originaldatierung: 1659 Mai 6 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Declaration de trois points de
coustume


Le premier scavoir ce que le survivant
peut retirer en son propre des biens du
deffunt.


SecondemtSecondement si un legatBegriff: pecuniaire ne se
doit pas presenter sur le jour des six
sepmaines
Zeitspanne: 6 Wochen
en argent content.


TiercemtTiercement s’il est en la puissance de l’un
des deux mariez de pouvoir tester de tous
les meubles sans avoir egard au droit du
survivant.


Sur la requeste presentée par le
Srsieur Abraham BedauxPerson: de CormondrescheOrt: par devant
messieurs du Conseil Estroit de la Ville de NeufchelNeufchâtelOrt: Organisation:
le 6 jour du mois de may 1659Originaldatierung: 6.5.1659 (), tendante aux fins
d’avoir les points de coustume suivans.

Premierement, sçavoir ce que le survivant de
deux personnes mariées peut avoir en propre
& heritage perpetuel sur les biens du decedé
mourant sans enfans de leur mariage, comme
d’habits, linges, or, argent & meubles.

En second lieu, sy un legatBegriff: pecuniaire & particulier
ne se doit pas presenter à celuy à la faveur duquel
il est fait precisement sur le jour des six sepmainesZeitspanne: 6 Wochen
en argent content.

Tiercement, si l’un des deux mariéz meurt, s’il est
en sa puissance de pouvoir tester de tous ses meubles
sans avoir egard à la coustume & au droit du
survivant.

Mesdits Srssieurs du ConseilOrganisation: ayants eu advis & meure [fol. 440r]Seitenumbruch
premeditation par ensemble, donnent par declaraondeclaration
que suivant la coustume usitée en la souveraineté
de NeufchastelOrt: de pere à fils & de tout temps
immemorial jusqu’à present la coustume estre telle.

Assavoir sur le premier point, que quand un
homme & une femme sont conjoins par ensemble
au Stsaint estat de mariage suivant la coustume de
NeufchastelOrt: , & ont esté an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen par ensemble,
qu’est un an & six sepmainesZeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen, & sur ce l’un d’iceux
meurt sans laisser enfans, le survivant a usé & use
encore de present les biens meubles delaisséz par le
deffunt, les meubles se doivent inventoriser desquels
la moitié est au survivant & l’autre moitié ledledit
survivant les usera sa vie durant sans les vendre
ny engager sinon à necessité par ordonnance de
justice, & si il fait le contraire il est mesuséBegriff: d’icelle
moitié, et le mary devant & apres an & six sepmainesZeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen
est heritier du lict refait de sa femme laissant le trosselBegriff:
avec les autres meubles.

Sur le second point, le legatBegriff: pecuniaire se doit
presenter precisement sur ce jour des six sepmainesZeitspanne: 6 Wochen
en argent content qui doit estre mis sur table pour
estre delivré à son temps.

Sur le troizieme & dernier point, il convient qu’une
personne ordonne & dispose de chose qui soit en sa
puissance & disposition, sinon le testament, donation
ou autre ordoceordonnance est deffectueuse.

Ce qu’a esté ainsi passé conclud & arresté les an & jour
que devant & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier
en ceste forme sous le seelBegriff: de la mayorie & justice
duddudit NeufchelNeufchâtelAusstellungsort: & signature de ma main.

Pour copie extraite sur le vray original
signé par moy MMaurice TriboletPerson: , & sur icelle
la presente par moy.
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen