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SDS NE 3 168-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 168-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Détails et validité d’une obligation

1659 Oktober 28 a. S. Neuchâtel

Quand une obligation est stipulée par un notaire devant témoin, il n’y a pas besoin d’autre signature pour la rendre valide. Même si une obligation (ici, vraisemblablement une reconnaissance de dette) ne prévoit pas de redevance, si le débiteur a promis d’en payer après le terme expiré et le fait, il sera obligé de payer toutes les autres jusqu’au règlement de la somme entière. Si le débiteur conteste la validité de l’obligation, le fait est renvoyé devant le juge ordinaire du lieu où la poursuite se fait. Quand un homme est émancipé et a contracté une obligation, on ne peut agir sur les biens de son père qu’après la mort de celui-ci et seulement sur la portion dont va hériter le débiteur.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 443r–444r
  • Originaldatierung: 1659 Oktober 28 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Declaration de quatre points
de coustume.


Le premier, si en la stipulationBegriff: d’une
obligation la signature du notaire suffit.


Le second, si un debteur ayant promis de
payer les censesBegriff: d’une obligation en presence
de gens de bien, quoy que ladite obligation
ne portat point de censeBegriff: , et estant mesme
entré en payement de l’une desdites censesBegriff: ,
s’il n’est pas obligé de payer toutes les suivantes.


Le troisième, si le debteur conteste la
validité d’une obligation bien stipuléeBegriff: , s’il
faut que l’obligation demeure en sa force,
et que le debteur soit obligé de rechercher
le crediteur riereBegriff: son juge ordinaire.


Le quatrième, si un homme estant
emancipé, aestHinzufügung oberhalb der Zeileb capable de pouvoir contracter
de quelque chose, & le pere n’y contredit, si
on ne peut pas pendant la vie dudit pere
agir sur ses biens, ains s’il faut attendre
après sa mort.


Sur la requeste presentée par
monsieur BonhostePerson: ministre ès Eglises de
FontainesOrt: & CernierOrt: , par devant monsieur le
maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de
NeufchâtelOrt:
Organisation:
le 28e jour d’octobre 1659Originaldatierung: 28.10.1659 (), tendante
aux fins d’avoir les points de coustume suivants.

Premierement, sçavoir si en la stipulationBegriff: d’une
obligation la signature du notaire suffit quand
elle est receue en presence de tesmoins, sans qu’il soit
necessaire pour la rendre valide de mettre la
signature des contrahansKorrigiert: contractantsc & tesmoins à ce appellés.
[fol. 443v]Seitenumbruch

Secondement, si aux arreragesBegriff: ou censesBegriff: de la
somme contenue en une obligation, quoy qu’elle ne
porte point de censeBegriff: , ce neantmoins s’il se trouve
que le debteur aye promis qu’en cas de suspension
outre le terme expiré d’en payer la censeBegriff: en presence
de gens d’honneur, & qu’il soit une fois entré en payemtpayement
d’une censeBegriff: ou plusieurs, si cela ne suffit pas pour
l’obliger de payer toutes les autres censesBegriff: restantes.

Tiercement, si quand il s’agit d’une obligation bien
stipuléeBegriff: , & que le debteur conteste la validité d’icelle,
s’il faut que l’obligation demeure en sa force, et que
le debteur soit obligé de rechercher le crediteur riereBegriff:
son juge ordinaire.

Quatriemement, si quand il arrive qu’un homme
est emancipé & capable de pouvoir contracter de
quelque chose, & le pere n’y contredit, si on ne peut
pas pendant la vie du pere agir sur ses biens, ains
s’il faut attendre après sa mort pour agir sur les
biens du contrahansKorrigiert: contractantsd, soit sur ceux de l’hoirie.

Mesdits srssieurs du ConseilOrganisation: ayans eu advis &
meure premeditation par ensemble, donnent par
declaration que suivant la coustume usitée en la
souveraineté de NeufchatelOrt: de pere à fils, & de tout
temps immemorial jusqu’à present la coustume estre
telle. Assavoir.

Sur le premier point, que quand une obligation
est stipuléeBegriff: par un notaire en presence de tesmoins,
il n’y a besoin d’autre signature que celle dudit notaire
pour la rendre valide.

Sur le second, quand bien une obligation ne
porte point de censBegriff: , si est ce que quand le debteur a
promis d’en payer la censeBegriff: après le terme expiré, & il
entre en payement d’icelles censesBegriff: , cela l’oblige de payer
toutes les autres suivantes jusqu’à la fin du payement
entier de la somme capitalle.
[fol. 444r]Seitenumbruch

Sur le troisième, le fait est renvoyé par devant
le juge
Begriff:
ordinaire du lieu ou la poursuitte de l’obligation
se fait.

Sur le quatrième et dernier point, quand bien
un homme est emancipé & capable de pouvoir contracter
sans contredit de son pere, si est ce que l’on ne peut agir
sur les biens dudit pere, ains il faut attendre jusques
après la mort d’iceluy pour agir sur la part & portion
des biens qui peuvent parvenir audit contrahantKorrigiert: contractante.

Ce qu’a esté ainsi passé conclud & arresté les an &
jour que devant, & ordonné à moy secretaire de Ville
l’expedier en cette forme sous le seelBegriff: de la mayorie &
justice dudit NeufchâtelAusstellungsort: & signature de ma main.

Pour copie extraite sur le vray original signé par
moy MMaurice TriboletPerson: , & sur icelle colationné la presente
par moy notaire.
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Streichung durch einfache Durchstreichung: &.
  2. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  3. Korrigiert: contractants.
  4. Korrigiert: contractants.
  5. Korrigiert: contractant.