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SDS NE 3 173-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 173-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Accroissances et enfants d’un premier lit

1661 März 12 a. S. Neuchâtel

Un individu marié en communauté de biens avec quelqu’un qui a des enfants d’un premier lit ne tient pas compte des biens de ces enfants, puisqu’ils bénéficieront des accroissances qui reviennent à leur parent. Il ne doit pas faire le compte de ce qu’il leur fournit pour leur entretien.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 446v–447r
  • Originaldatierung: 1661 März 12 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Poinct de coustume touchant ce qu’un homme peut retirer sur les accroissances faites avec sa femme, quoy qu’elle eust des enfans avec son premier mary.

Sur la requeste presentée par Balthazard MontandonPerson: des Chaux d’EstallieresOrt: par devant monsieur le maistre bourgeois & messieurs du Conseil Estroit de la Ville de NeufchastelOrt: Organisation: le 12me jour du mois de mars 1661Originaldatierung: 12.3.1661 (), tendante aux fins d’avoir le point de coustume suivant.

Assavoir, si un homme marié avec une femme qui a des enfans de son premier mary ne peut pas avoir la moitié des accroissances qui ont esté faites par ensemble, & la femme l’autre moitié.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: ayants eu advis et meure deliberation par ensemble donnent par declaration, que suivant la coustume usitée en ceste souveraineté de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present, voire en suite d’une declaration deja rendue le 17Korrigiert aus: 27ame d’avril 1604Datum: 17.4.16041, la coustume estre telle.

Assavoir, que le personnage quel qu’il soit jouissant le bien des enfans du premier mary meslé avec celuy de la mere et estant en communion sans division & sans opposition des parents desditsIn der Vorlage: desd enfans, iceluy personnage n’est tenu de tenir compte du bien d’iceux enfans à part veu mesmement que s’il fait des accroissances ils participent à la moitié qu’en revient à leur mere, & l’autre moitié revient au pere ou mary. Et toutesfois il n’est pas raisonnable [fol. 447r]Seitenumbruch que du temps qu’il jouy ainsi le bien desditsIn der Vorlage: desd enfans il leur doivent mettre en compte ce qu’il fournira pour eux pour les nourir, vestir & entretenir ny aussi ce qui a esté despendu pour l’entretien du mesnage.

Ce qu’a esté ainsy passé, conclud & arresté les an & jour que devant, & ordonné a moy secretaire de Ville l’expedier en ceste forme, sous le seelBegriff: de la mayorie & justice dudit NeufchastelAusstellungsort: , & signature de ma main.

Pour copie extraite sur le vray original signé par moy MauriceIn der Vorlage: M TriboletPerson: & sur icelle levé la présenteIn der Vorlage: pnte par moy notaireIn der Vorlage: not.

[Unterschrift:] NicolasIn der Vorlage: N HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Korrigiert aus: 27.
  1. Il s’agit en réalité du point de coutume du 27 avril 1604Datum: 27.4.1604 (SDS NE 3 48-1).