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SDS NE 3 188-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 188-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Redevances à un défunt

1663 Mai 1 a. S. Neuchâtel

Si des redevances sont dues à un défunt et que celui-ci en a laissé un compte, signé ou non, la personne qui en réclame le paiement doit jurer par serment que celles-ci sont bien dues.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 457v
  • Originaldatierung: 1663 Mai 1 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Point de coustume pour sçavoir sy une
personne qui repette quelques redevances à
des heritiers d’un deffunt, si telle personne
n’est pas obligée de s’en purger par serment
pour sçavoir sy telles redevances sont bien
deues.


Sur la requeste presentée par hon.honorable Pierre
Guye Junoud
Person:
des VerrieresOrt: par devant monsieur
le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de
NeufchastelOrt:
Organisation:
le premier jour de may 1663Originaldatierung: 1.5.1663 (), tendante
aux fins d’avoir le point de coustume suivant.

Assavoir, quand une personne negotie quelque
trafficq ou fait quelques fournitures à autre personne
que luy mesme a fait et escrit le compte durant sa
vie, s’il n’est pas loisible au survivant quand les
heritiers du deffunt font negative du debt d’approuver
par son serment ses articles ou compte soit que ledledit
compte soit signé ou non signé par ledit deffunt pour
se faire payer de son debt.

Mesd. SrsMesdits sieurs du ConseilOrganisation: ayants eu advis & meure
premeditation par ensemble donnent par declaration
que suivant la coustume usitée en la souveraineté de
NeufchastelOrt: de pere à fils & de tout temps immemorial
jusques à present la coustume estre telle,
assavoir
que quand une personne repete quelques fournitures ou
autres redevances à cause de compte fait avec un deffunt
qu’il soit signé, ou non, il est obligé de se purger par
serment pour sçavoir sy telle redevances sont bien deues.

Ce qu’a esté ainsy passé conclud & arresté les an &
jour que devant & ordonné à moy secretaire de Ville
l’expedier en ceste forme, sous le seelBegriff: de la mayorie
et justice duddudit NeufchelNeufchâtelAusstellungsort: & signature de ma main.

Pour copie extraite sur le vray original signé par moy
MMaurice TriboletPerson: & sur icelle la presente.
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen