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SDS NE 3 2-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 2-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Usufruit et répartition des biens d’un conjoint décédé

1529 April 28. Neuchâtel

Long point de coutume rédigé à l’attention des seigneurs des douze cantons des ligues. Celui-ci précise les règles de répartition des biens d’un conjoint décédé : après le décès d’un individu marié, son conjoint survivant lui succède et a l’usage de ses biens durant sa vie. Il peut cependant être déchu de cet usufruit s’il n’entretient pas ni n’exploite ses biens fonciers : maisons découvertes, vignes, champs et prés non exploités. Les biens immobiliers ne peuvent pas être aliénés. Le survivant jouit de la moitié des acquêts. Une veuve peut être déchue de son usufruit si elle commet des actes de « paillardise ». La moitié des meubles appartiennent au survivant et l’autre moitié est en usufruit. La moitié du bétail va aux survivants.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 345r–347r
  • Originaldatierung: 1529 April 28
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Ce point de coutume est cité dans les points SDS NE 3 224-1 et SDS NE 3 278-1.

Editionstext

Declaration de la coustume de NeufchastelOrt: touchant l’us que le survivant de deux conjoincts en mariage doibt avoir sur les biens du deffunct et comment il en est mesuséBegriff: .

Je, Pierre ChambrierPerson: , mayre de NeufchastelOrt: , pour mes tres redoubtés magnifiques & souverains seigneurs messieurs des douze quanthons des liguesOrganisation: fais sçavoir à tous que pardevant moy et les bourgeois et conseillers dudict NeufchastelOrt: Organisation: s’est comparu honneste homme Guillaume RousinPerson: bourgeois de BerneOrt: , comme advoyerBegriff: de noble damoiselle, dame Margueritte de BellevauxPerson: relicteBegriff: de feu noble escuyer Hanß Rudolff HetzelPerson: que Dieu absolve, lequel de la part de nos tres redoubtez & honnorez seigneurs messieurs de BerneOrt: Organisation: nous a presenté lettre de recommandation amyables en faveur de ladicte damoiselle de BallevauxPerson: sadicte advoyereBegriff: et au nom d’elle, a exposé instamment en figure de justice requerant luy voulloir declarer la coustume de NeufchastelOrt: au faict des mariages qui se font aux us & coustumes d’icelles, et mesmement comment le survivant apres le deceds dudict deffunct entre mary & femme usent les biens l’un de l’autre, avec des accroissances que par ensemble ils font alleguant ledict exposant, luy avoir esté audict lieu de BerneOrt: faire apparoistre de ladicte coustume attouchant mariage comme de ce nous a suffisamment informé par bonne dheues & susfisantes lettres.

Or est que nous pour l’honneur amour et benevolence de nosdicts redoubtés et honnorés seigneurs de BerneOrganisation: , en contemplation de leurs amoureuses escriptiantsKorrigiert aus: écrituresa, considerant aussi la requeste dudict exposant au nom que dessus estre concordant a raison 30Hinzufügung unterhalb der Zeileb1[fol. 345v]Seitenumbruch mesmement que tout bien, paix et amour s’en pourra suivre apres avoir heu conseil et bon advis, avons bien voullu declarer ladicte coustume et us au faict des mariages comme du passé l’un en a usé et cuse l’on a present qu’est en telle forme.

Quand traicté de mariage est faict entre mary & femme selon les bons us et coustumes de ladicte Ville de NeufchastelOrt: apres avoir demeuré an et jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen qu’est d–un an etHinzufügung oberhalb der Zeile–d six sepmaines par ensemble et apres l’un d’eulx meurt, le survivant a succeddé & succede à present es biens du trepassé ayant son us sur les biens du deffunct sa vie durant.

Et le survivant tient l’us du trespassé, et il laisse la maison descouverte à raison de quoy elle se doibge gaster et pourrir sera mesuséBegriff: de ladicte piece.

Et quand es vignes si elle les laisse sans labourer aux saisons une ou plusieurs sera à dict de vignolanBegriff: , et si faute y a, sera mesuséeBegriff: de la piece de vigne qui se trouvera y avoir fauté.

Item quant es champs si elle ne les laboure à us de laboureur aux saisons, sera mesuséBegriff: de la pièce que ainsi se trouvera.

Item quant es prés les entretiendra à nature de prés à dict de gens de bien, sans fraud ny aguetBegriff: , et si elle ne faict le contenu la piece qui se trouvera y avoir faute d’icelle sera mesuséeBegriff: .

Celuy ou celle tenant ledict Streichung mit Textverlust (1.5 cm)e usement ne peut vendre engager ny falienerHinzufügung oberhalb der Zeileg des biens dudict deffunct, sinon à necessité par cognoissance et adjudication de droict touttesfois avant que ces choses se facent faut que premier il ait despendu son bien patrimonial honnestement selon son estat le tout sans fraud ny aguetBegriff: .

[fol. 346r]Seitenumbruch

En tant que touche des fruicts et roséesBegriff: croissans sur lesdicts biens elle ne pourra faire son bon plaisir et en user comme dit est, et si icelle estoyent despendus par l’useryBegriff: oultre forme de raison alors ne pourra vendre ny engager des biens de sondict us.

Des acquests faicts au vivant du mary, et de la femme iceux se prennent par moitié toutesfois le survivant en use comme dit est, à reserver que la femme se mesface d’honneur.

Entant que touche que s’elle se mesfaisoit de son honneur par paillardise ou autrement, fust elle en estat de viduytéBegriff: ou remariée, elle sera mesuséeBegriff: de tout son us.

Le survivant a usé et encores de present use les biens meubles delaissez par le deffunct que seullement seront acquis par ensemble et iceux meubles se inventoriseront.

Les meubles se doibvent inventoriser, desquels la moitié est au survivant ; et l’autre moitié les usera sa vie durant sans les vendre ny engager sinon en necessité par cognoissance de justice. Et si elle faict le contraire a donc elle est mesuséBegriff: d’icelle moitié : ce neantmoins n’entendons que lettres voyageres, bestail à commande et autres biens dressez en lettres authentiques soyent meubles.

Le survivant du passé s’est remarié & de present faict, et a jouy et encore au present jouyt par us les fruicts de tous les biens du deffunct touttesfois sans charger iceux dicts biens le tout sans fraud, aguetBegriff: ny barratBegriff: .

Entant que touche le bestail que y est a present l’on doibt [fol. 346v]Seitenumbruch regarder le nombre et la valluë d’icelluy, et de la moitié dudict bestail, apres le trespas de ladicte userryBegriff: reviendra aux heritiers et biens tenants dudict deffunct.

Entant qui touche des maixBegriff: & possessions y estans, icelle les pourra acceuser, admodierBegriff: , mettre à moiteresseBegriff: bien & dheuement, redondant et venant à son proffict sa vie durant et qu’iceux dicts maixBegriff: soyent maintenus et entretenus comme dessus est dit, ou autrement si faute il se trouvoit sur un maixBegriff: ou plusieurs le maixBegriff: estant trouvé dheuement elle en seroit tousjours mesuséeBegriff: .

Item de fiancer l’us il ne fut jamais faict ny encores de present ne se faict.

Laquelle declaration nous les cy apres nommés avons faicte au plus pres que sommes records, d’en avoir usé du passé, avec comme l’on en use sans difficulté.

En vertu d’icelle dicte declaration faicte ledict Pierre ChambrierPerson: , mayre que dessus ay demandé es bourgeois & conseillers dudict NeufchastelOrt: Organisation: , le droict qui sur ce apres avoir heu conseil, cogneurent accordamment que l’on en debvoit donner lettres judicialles & testimonialles audict Guillaume RoussinPerson: advoyerBegriff: dessus dict pour s’en ayder à sa necessité & besoin par vertu et aucthorité d’icelle dicte adjudicationBegriff: faicte, ay ordonné au secretaire de la justice icelle rediger par escript pour s’en ayder quant besoin luy sera par la tradition d’un baston que tenois en mes mains. Et nous Pierre Happ alias HeuchemandPerson: , Blaise HorryPerson: clercBegriff: , Guillame MerveilleuxPerson: , Pierre FabvrePerson: , Pierre BarillierPerson: , Pierre SteynerPerson: , Loys CoinchelyPerson: [fol. 347r]Seitenumbruch André MaselierPerson: , Pierre HardyPerson: , Jehan EschlerPerson: , Jehan ChevallierPerson: , Guillame SoussenetPerson: , Jehan CoquillonPerson: , Estienne GrandPerson: , Jehan BourrierPerson: , Jehan RosselletPerson: , Guillame de CornauxPerson: , Jehan JaquementPerson: , Pierre BotoillierPerson: et Guillame TribolletPerson: tous bourgeois & conseillers dudict NeufchastelOrt: que les choses dessus dictes à nous congneues et adjugées le seelBegriff: de la mayorie ensemble du signet manuel du secretaire de ladicte justice a nous commandé estre mis en marge en signe de verité le mercredy vingt huictiesme jour d’apvril courant mille cinq cents vingt neufOriginaldatierung: 21.4.1525 ().

Prise a son livre et manual des decretales donné pour coppie et signé par moy ce XXIe apvril 1575UnterstrichenOriginaldatierung: 21.4.1575 (). BlaiseIn der Vorlage: B HorryPerson: .

Sur laquelle coppie escripte & signée par feu le secretaire & commissaire Blaise HorryPerson: , la presente a esté extraicte & collationné par moy DavidIn der Vorlage: D BailliodPerson: .

hEt par moy notaireIn der Vorlage: not : extraict la presente copie, sur celle prinse par leditIn der Vorlage: led. DavidIn der Vorlage: D BaillodPerson: .

[Unterschrift:] CarrelPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Korrigiert aus: écritures.
  2. Hinzufügung unterhalb der Zeile.
  3. Streichung durch einfache Durchstreichung: l.
  4. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  5. Streichung mit Textverlust (1.5 cm).
  6. Streichung durch einfache Durchstreichung: alliener.
  7. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  8. Handwechsel.
  1. La signification de ce chiffre est inconnue.