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SDS NE 3 221-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 221-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Censes des obligations et engagères en cas de décès

1670 Februar 2 a. S. Neuchâtel

Les censes des obligations et des mises en gage d’immeubles en usufruit reviennent aux héritiers dès la mort du défunt. Sur la manière d’avertir ou de restituer des biens, il est renvoyé à une connaissance de justice.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 476v–477r
  • Originaldatierung: 1670 Februar 2 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Copie des poincts de coustume
concernants tant les censesBegriff: des obligations
qu’un deffunt tenoit par us que des censesBegriff:
provenantes des engageresBegriff: .


Sur la requeste presentée par
les srssieurs Jean FranceyPerson: & Simeon BoyvePerson: bourgois &
du Grand Conseil de la Ville de NeufchatelOrt: Organisation: par
devant Monsrmonsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit
de ladladite Ville de NeufchatelOrt:
Organisation:
, le 2 de fevrier 1670UnterstrichenOriginaldatierung: 2.2.1670 (),
tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume
suivants.

Premierement, si un homme tenant des
obligations par usufruict, & pour icelles estant obligé
de se mettre en decret n’est pas obligé d’en advertir
par citations et notifications les heritiers de ceux de qui
il les tient, ou luy mesme en personne, & non par
simples domestiques.

Secondement, si la censeBegriff: des obligations qu’un
homme tient par usement n’est escheute au jour de son
decez, si pas les heritiers à qui doivent revenir lesdlesdites
obligations n’en doivent pas retirer le prorata en leur
propre.

Tiercement, un homme tenant par usufruict des
engageresBegriff: , & d’icelles en ayant retiré la roséeBegriff: , & estant
venu à mourir tost après, si pas ses heritiers ne sont
obligés d’en payer les interests dès les bordesBegriff: passées à ceux
à qui elles reviennent, pour en avoir perceu la roséeBegriff: .

En quatrieme lieu, si un homme tenant par
usement des biens, & d’iceux en ayant fait son propre
n’est pas obligé le restituyr à ceux à qui il vient en
argent content, ou de bien à leur choix.

Mesd. srsMesdits sieurs du ConseilOrganisation: ayans eu advis & meure
premeditation par ensemble, baillent par declaration
que suivant la coustume usitée en la souveraineté
duddudit NeufchâtelOrt: de pere à fils, & de tout temps immemorial
jusqu’à present la coustume estre telle.
[fol. 477r]Seitenumbruch

Assavoir, pour le premier poinct il a esté renvoyé
à une cognoissance de justiceBegriff: .

Sur le second poinct, il a esté declaré que dès le
jour de la mort d’un deffunt les censesBegriff: provenantes des
obligations qu’il tenoit par usement reviennent aux
heritiers d’iceluy.

Sur le troisième poinct, declaré que la censeBegriff:
provenante des engageresBegriff: qu’un deffunt tenoit par
usement, se payera dès sa mort jusques aux bordesBegriff: , à
qui elle revient.

Pour le quatrième poinct, il a esté renvoyé
à une cognoissance de justiceBegriff: .

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les
an & jour que devant, & ordonné à moy secretaire
de Ville l’expedier en cette forme sous le seelBegriff: de la
mayorie & justice dud.dudit NeufchatelOrt: , & signature de ma main.

Copie levée sur celle que ledit feu Srsieur MMaurice TriboletPerson:
avoit pris sur son original, comme devant est dit.
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen