SDS NE 3 225-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson
Zitation: SDS NE 3 225-1
Lizenz: CC BY-NC-SA
Acquisition de biens-fonds en usufruit
1670 August 31 a. S. Neuchâtel
Stückbeschreibung
- Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 481r
- Originaldatierung: 1670 August 31 a. S.
- Beschreibstoff: Papier
- Format B × H (cm): 23.5 × 33
- Sprache: Französisch
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Editionstext
Touchant comme l’on peut faire decheoir
un homme qui aura acheté des pieces de terre
qu’un survivant tenoit par us.
Sur la requeste presentée par
Abraham DardelPerson: , de MarinOrt: , par devant monsieur
le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de
NeufchatelOrt: Organisation: , le dernier jour d’augst 1670UnterstrichenOriginaldatierung: 31.8.1670 (), tendante
aux fins d’avoir le point de coustume suivant.
Sçavoir si une vefve non authorisée, & sans
cognoissance de justice peut vendre & aliener des terres
de son deffunt mary ; et arrivant qu’elle en aye aliené,
s’il n’est pas loisible aux enfans de leur mariage, soit
un ou plusieurs, estans venus en aage, d’en faire
decheoir l’acheteur, & rentrer dans la proprieté dae
leurHinzufügung am linken Randb possession, & si en cela l’achepteur peut opposer quelque
prescription pour en empescher la rehemptionBegriff: , se
rencontrant ici que la venditionBegriff: fut faite le 24eUnterstrichen
febvrier 1641UnterstrichenDatum: 24.2.1641.
Mesd. srsMesdits sieurs du ConseilOrganisation: ayans eu advis & meure
premeditation par ensemble, baillentBegriff: par declaration
que suivant la coustume usitée en la souveraineté
de NeufchatelOrt: de pere à fils & de tout temps immemorial
jusqu’à present la coustume estre telle.
Assavoir qu’une vefve sans estre authorisée ny
sans cognoissance de justice ne peut vendre ny alliener
des terres de son deffunt marry, & arrivant qu’elle en
aye alliené, il est loysible aux enfans de leur mariage,
soit un ou plusieurs, estans venus en aage, d’en faire
decheoir l’achepteur, en luy restituant les deniers qu’il
en aura delivré, pourveu que lesd.lesdits enfans n’ayent
laissé escouler la perscriptionAuffällige Schreibung depuis qu’ils sont entrés
dans l’aage de majorité.
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an
et jour que devant, & ordonné à moy secretaire de
Ville l’expedier en cette forme, sous le seelBegriff: de la mayorie
et justice duddudit NeufchâtelAusstellungsort: & signature de ma main.1
Regest