check_box zoom_in zoom_out
SDS NE 3 240-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 240-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Quinze points de coutume concernant le mariage

1672 Januar 3 a. S. Neuchâtel

Nombreuses précisions sur la succession des biens d’un mari décédé pour la veuve et les enfants. Concerne les acquêts, meubles, immeubles, etc.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 492r–494r
  • Originaldatierung: 1672 Januar 3 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Quinze poincts de coustume concernans le mariage.

Sur la requeste presentée par les heritiers de feu JaquaPerson: fille de feu Abraham CourvoisierPerson: des Chaux d’EstallieresOrt: , par devant monsieurIn der Vorlage: Monsr le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelOrt: Organisation: , le 3e de janvier 1672UnterstrichenOriginaldatierung: 3.1.1672 (), tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans.

Premierement, si les heritiers d’une femme qui a survecu son mary ne peuvent pas retirer à eux tout le bien qu’ils feront paroistre par escript & par gens de bien qu’elle a porté en la maison de son mary, soit en argent, bestail, meubles et autres de quelle nature & qualité que ce soit, avant qu’entrer en partage de chose que ce soit.

Secondement, si leditIn der Vorlage: led. bien ne se doit pas prendre et lever sur les plus clairs biens du mary au choix des heritiers de la femme, puis que le mary les applique à son propre.

Tiercement, si les heritiers de la femme ne peuvent pas agir par taxeBegriff: de justice sur les biens du mary au tier denierBegriff: avant sur immeubles, comme pour autres obligations suivant coustume.

Quatriemement, si les heritiers du mary peuvent contraindre les heritiers de la femme à reprendre le bien d’elle sur les acquets qu’il a fait constant leur mariage, sans y avoir engagé le consentement exprès de sa femme.

Cinquiemement, quelle part les heritiers de la femme peuvent avoir aux accroissances faites constant leditIn der Vorlage: led. mariage, puis qu’il n’y a point eu d’enfans.

Sixiemement, quelle part ils doivent avoir aux meubles acquis par ensemble, & quand le survivant doit avoir les trois quarts.

[fol. 492v]Seitenumbruch

Septiemement, aux armes acquises par ensemble.

Huictièmement, à la graine estant en estre après la mort d’un decedé, & qui doit heriter la portion de graine que devoit avoir la femme pour son annéeZeitspanne: 1 Jahr & de ses gens, si elle fut demeurée en vie.

Neufvièmement, quelle part les heritiers de la femme peuvent avoir aux fourages, foins & paille de l’année du decez.

Dixièmement, à la provision du mesnage, comme chair, cuirs, beure, choux & autres, comme bois pour travail, assillesBegriff: pour le couvert de maison et bois pour le feu.

Onzièmement, quelle part aux habits du deffunt mary.

Douziemement, à quel frais le mary se doit enterrer, & la femme aussi au cas de mort comme le susdit.

Treiziemement, en quel estat les meubles que la femme a porté avec son mary doivent estre rendus à ses heritiers ; si c’est suivant l’evaluation faite lors du mariage contracté, ou en l’estat & valeur qu’ils se trouvent au temps de la venditionBegriff: d’iceux.

Quatorziemement, si ceux qui ne seront plus en estre, comment la venditionBegriff: s’en doit faire.

Quinzièmement, si la part que les heritiers de la survivante doivent avoir aux meubles acquis constant le mariage à la graine estant en estre lors du decez, aux foins & fourages de l’an duditIn der Vorlage: dud. decez et la provision du mesnage et autres sortes de provisions susditeIn der Vorlage: susd ne leur est pas deue outre le bien que la deffunte à porté en la maison de son mary sans en devoir faire aucune diminution.

Mesdits sieursIn der Vorlage: Mesd. srs du ConseilOrganisation: ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, baillentBegriff: par declaration suivant la coustume usitée en la souveraineté [fol. 493r]Seitenumbruch de NeufchatelOrt: de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present la coustume estre telle, suivant mesme diverses declarations rendues.

Assavoir sur le premier poinct, que quand traité de mariage est fait entre mary & femme selon les bons us & coustumes duditIn der Vorlage: dud. NeufchastelOrt: , après avoir demeuré an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen par ensemble, qu’est un an & six sepmainesZeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen, & après l’un d’eux meurt, le survivant peut retirer, soit ses heritiers, tout le bien qu’il a porté en la maison du deffunt, soit en argent, meubles, bestail, & toutes autres choses de quelle nature, espece & qualité que ce soit, avant entrer à aucun partage d’aucune chose.

Sur le second poinct, baillentBegriff: aussi par declaration, que le survivant peut retirer tout sonditIn der Vorlage: sond bien restant qui se trouvera encores en estre, & le surplus se pourra prendre sur le plus clair bien du deffunt.

Sur le troisième declaré, que en retirant leditIn der Vorlage: led. bien il ne se doit prendre aucun tier denierBegriff: .

Pour le quatrième, il est desja comprins au second article cy dessus.

Sur le cinquième, declaré que le survivant peut retirer la juste moitié de tous les acquets faits par ensemble durant leur conjonction de mariage, n’y ayant aucuns enfans.

Sur le sixième, declaré que quand le mary & la femme sont conjoints par mariage à laditeIn der Vorlage: lad. coustume, & ont esté an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen par ensemble, à compter dès le jour de leurs nopces sans delaisser enfans, le survivant a usé, & encores de present use les biens meubles, linges, vaisselle & utencille de mesnage appartenants au deffunt à l’heure de son de son decez, tant la moitié que luy appartenoit que ceux que luy & leditIn der Vorlage: led. survivant pouvoyent avoir acquis par ensemble constant leur mariage que autres auditIn der Vorlage: aud. deffunt appartenants de son propre & [fol. 493v]Seitenumbruch particulier, & apportés en communion, la moitié desquels meubles du deffunt doit appartenir & demeurer au survivant pour luy & ses hoirs, pour en faire & disposer comme de chose sienne, & l’autre moitié leditIn der Vorlage: led. survivant les doit jouir & tenir par us sa vie naturelle durant, en ce que toutesfois inventaire s’en doit dresser, sans que le survivant puisse vendre ny engager lesditsIn der Vorlage: lesd. meubles d’usement, sinon en cas de necessité & par cognoissance de justice. Ce que ne luy doit estre accordé que jusqu’à ce que préalablementIn der Vorlage: prealablemt il aye dependu son bien patrimonial, le tout sans fraud ny barratBegriff: , & sans dependre autre que ce que son estat porte, à peine que s’il fait le contraire d’estre mesusé de laditeIn der Vorlage: lad. moitié. Neanmoins n’est à entendre que lettres voyageres, bestail à commande, & autres biens contenus en obligations ou lettres authentiques soyent meubles. Mais touchant le bestail qu’est à la maison lors du decez de l’un ou de l’autre desditsIn der Vorlage: desd. mariés, l’on doit considerer le nombre & valeur d’iceluy pour en user comme desditsIn der Vorlage: desd. meubles, en sorte que la moitié duditIn der Vorlage: dud. bestail ou la valeur doit après le trespas de l’usufructuaire revenir aux heritiers du premier decedé.

Pour le septième poinct, il est renvoyé au jugement de messieurs de la justiceBegriff: .

Sur le huictième, declaré que le survivant doit avoir & retirer la graine qui se trouve & est en estre lors du decez du deffunt honnestementIn der Vorlage: honnestemt pour son annéeZeitspanne: 1 Jahr, & du reste en doit retirer la juste moitié pour luy & les siens.

Sur le neufvieme & dixième, declaré que pour la victuaille, comme chair, fromage, beure, cuir & autres choses convenantes à un mesnage, le survivant n’en tient compte, & n’est tenu en restituyr aucune chose.

Sur le xie, declaré que si le mary decede après l’an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen sans delaisser enfans qu’il ait eu de sa femme survivante, ou d’autres de ses precedents mariages, luy devans succeder & l’heriter, laditeIn der Vorlage: lad. femme doit avoir et heriter pour elle & les siens les vestements & habits appartenants auditIn der Vorlage: aud. deffunt son mary.

[fol. 494r]Seitenumbruch

Pour le douzième, il est renvoyé au jugement de messieurs de la justiceBegriff: .

Sur le treizième, declaré que le survivant doit retirer les meubles qu’il aura porté en communion en l’estat qu’ils se trouveront lors que la venditionBegriff: d’iceux.

Pour le quatorzième & quinzième, ils sont renvoyés au jugement de messieurs de la justiceBegriff: .

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jour que devant, & ordonné à moy secrétaireIn der Vorlage: secret de Ville l’expedier en cette forme, sous le seelBegriff: de la mayorie & justice duditIn der Vorlage: dud. NeufchâtelAusstellungsort: , & signature de ma main.

Extrait pour copie sur la copie qu’en avoit faite sur l’original feu leditIn der Vorlage: led. sieurIn der Vorlage: sr MauriceIn der Vorlage: M TriboletPerson: .

[Unterschrift:] NicolasIn der Vorlage: N HuguenaudPerson: Notarzeichen