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SDS NE 3 264-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 264-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Succession avec ou sans enfants

1676 April 7 a. S. Neuchâtel

Quand le mari et la femme ont été unis sous le régime du mariage coutumier pendant l’an et jour, et que l’un d’eux décède sans qu’il n’y ait d’enfants, le survivant a l’usage des biens du ménage, la moitié en biens propres et l’autre en usufruit. S’il y a des enfants de ce mariage ou d’un mariage précédent, la moitié de la succession appartient au survivant, un quart lui est laissé en usufruit, et un quart va aux enfants. Habits, armes et joyaux sont exclus des meubles et suivent un régime différent : seul un quart revient au survivant en propriété, un quart en usufruit, et la moitié va aux enfants.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 512r–513r
  • Originaldatierung: 1676 April 7 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Ce que peut appartenir à un homme qui a survécu sa femme sans avoir heu aucun enfant par ensemble.

Sur la requeste presentée par noble Jean MerveilleuxPerson: de PeseuxOrt: & bourgeois de NeufchâtelOrt: , par devant monsieur le maistre bourgeois et Conseil Estroit de laditeIn der Vorlage: lad. Ville de NeuchatelOrt: Organisation: , le 7e d’avril 1676UnterstrichenOriginaldatierung: 7.4.1676 (), tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans.

Premierement, si le survivant, après avoir esté marié an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen sans delaisser aucun enfant, n’herite pas la moitié de tous les meubles, linges, vaisselle d’argent et autres utenciles de mesnage appartenans auditIn der Vorlage: aud. deffunt lors de son decez, mouvans tant de son bien patrimonial que d’acquisition, donation ou succession. Et si de l’autre moitié il ne peut pas aussi user sa vie durant.

Secondement, si le mary survivant sa femme après l’an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen de leur nopces sans avoir aucun enfant non plus que d’autres precedens mariages, ne doit pas avoir & heriter le trosselBegriff: , les habits & joyaux appartenans à sa deffunte femme lors de son decez entierement.

Tiercement, si le survivant est obligé de faire un inventaire de ce que luy appartient en propre, et mesme de ce que la coustume luy baille du bien du deffunt, & s’il ne suffit pas de faire un inventaire de ce que le survivant peut jouir et qui revient aux heritiers du deffunt après la mort de l’usufructuaire.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans eu advis et meure premeditation par ensemble, baillentBegriff: par declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelOrt: de pere à fils et de tout temps immemorial jusqu’à present, voire suivant une declaration desja rendue le 27e d’avril 1604UnterstrichenDatum: 27.4.1604 ()1 et d’autres subsequentes.

Assavoir, que quand le mary & la femme sont conjoints par mariage à la coustume duditIn der Vorlage: dud. NeufchâtelOrt: , et ont esté an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen par ensemble, à compter dès le jour de leurs nopces & espousailles sans delaisser enfans, [fol. 512v]Seitenumbruch le survivant desditsIn der Vorlage: desd. deux mariés a usé & encores de present use les biens, meubles, linges, vaisselle & utenciles de mesnage appartenans au deffunt à l’heure de son decez, tant la moitié que luy appartenoit de ceux que luy & ledit survivant pouvoyent avoir acquis par ensemble constant leur mariage, que autres audit deffunt appartenants de son propre & particulier et par luy apportés en communion, la moitié desquels meubles du deffunt doit appartenir & demeurer auditIn der Vorlage: aud. survivant pour luy & ses hoirs, pour en faire & disposer comme de chose sienne, & l’autre moitié leditIn der Vorlage: led. survivant les doit tenir par us sa vie durant ; en ce toutesfois qu’inventaire s’en doit dresser, sans que le survivant puisse vendre ny engager lesditsIn der Vorlage: lesd. meubles d’usement, sinon en cas de necessité & par cognoissance de justice : ce que ne luy doit estre accordé que jusqu’à ce que prealablement il aye dépendu son bien patrimonial, le tout sans fraud ny barratBegriff: , & sans dependre autre que son estat portat, à peine que s’il fait le contraire d’estre mesuséBegriff: de laditeIn der Vorlage: lad. moitié. Neantmoins n’est à entendre que lettres voyageres, bestail à commande & autres biens contenus en obligations ou lettres authentiques2 soyent meubles. Mais touchant le bestail qui est en la maison lors du decez de l’un ou de l’autre desditsIn der Vorlage: desd. mariés, l’on doit considerer le nombre & valeur d’iceluy pour en user comme desditsIn der Vorlage: desd. meubles, en sorte que la moitié duditIn der Vorlage: dud. bestail ou la valeur doit après le trespas de l’usufructuaire revenir aux heritiers du premier decedé.

Mais quand l’un des mariés, après l’an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen de leur conjonction, vient à deceder restant des enfans dudit mariage, ou leditIn der Vorlage: led. deffunt laissant des enfans d’autres precedens mariages, devans avoir droit & participation à sa succession & hoirie, alors le survivant desdits mariés se doit contenter d’avoir & tenir la moitié de tous les meubles du deffunt & auditIn der Vorlage: aud. deffunt appartenans lors de son decez, mouvans tant de son bien patrimonial que d’acquisition, donation ou succession, assavoir la moitié de laditeIn der Vorlage: lad. moitié, qu’est le quart du toutageBegriff: pour leditIn der Vorlage: led. survivant & pour ses hoirs, pour en faire à son bon vouloir & plaisir, & l’autre quart pour le jouir par us sa vie naturelle durant, estans descrits en inventaire, sans les pouvoir vendre ny engager sinon en cas de necessité & par cognoissance de justice aux conditions susditesIn der Vorlage: susd.. Quant à l’autre moitié desditsIn der Vorlage: desd. meubles duditIn der Vorlage: dud. deffunt, ils doivent tost après son decez parvenir & demeurer à ses enfans & heritiers.

[fol. 513r]Seitenumbruch

Et sous le mot de meubles ne sont compris les habits & armes du mary, ny les trosselBegriff: , habits & joyaux appartenans à la femme, veu que si la femme decede la premiere après avoir esté an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen avec son mary sans delaisser enfans d’elle survivans, soit duditIn der Vorlage: dud. mary ou d’autres précedens qui luy puissent succeder & l’heriter, leditIn der Vorlage: led. mary survivant doit avoir & heriter pour luy & ses hoirs lesditsIn der Vorlage: lesd. trosselBegriff: , habits & joyaux appartenans à laditeIn der Vorlage: lad. deffunte sa femme entierement ; & delaissant laditeIn der Vorlage: lad. deffunte des enfans duditIn der Vorlage: dud. mariage ou de precedents ayans droit en sa succession, leditIn der Vorlage: led. mary survivant se doit contenter d’avoir & retirer la moitié desditsIn der Vorlage: desd. habits, trossel & joyaux de laditeIn der Vorlage: lad. deffunte sa femme, assavoir un quart pour luy & les siens, & un quart pour le jouir seulement par us : l’autre moitié doit rester & parvenir promptement auxditsIn der Vorlage: auxd. enfans heritiers de laditeIn der Vorlage: lad. deffunte. Comme au reciproque si le mary predecede après leditIn der Vorlage: led. an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen sans delaisser enfans qu’il ait eu de sa femme survivante, ou d’autres precedens mariages luy devans succeder a–et l’heritier, laditeIn der Vorlage: lad femme doit avoir et heriter pour elle et les siens les vestemens et habits appartenans auditIn der Vorlage: aud deffunt son mari : mais delaissant leditIn der Vorlage: led mari des enfans duditIn der Vorlage: dud mariage ou de precedens lui devant succederHinzufügung am unteren Rand–a laditeIn der Vorlage: lad. femme survivante se doit contenter de retirer la moitié desditsIn der Vorlage: desd. vestements & habits duditIn der Vorlage: dud. deffunt son mary, assavoir un quart pour elle & les siens, & l’autre quart par us, l’autre moitié doit parvenir et demeurer promptement auxditsIn der Vorlage: aud. enfans heritiers duditIn der Vorlage: dud. deffunt.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jour que devant, & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme, sous le seelBegriff: de la mayrie & justice duditIn der Vorlage: dud. NeufchatelAusstellungsort: , & signature de ma main.

Aussy levée la presente pour copie sur celle qu’en avoit fait sur son original feu MauriceIn der Vorlage: M TriboletPerson: .

[Unterschrift:] NicolasIn der Vorlage: N HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Hinzufügung am unteren Rand.
  1. Voir SDS NE 3 48-1.
  2. Le sens de « lettre voyagère » et « lettre authentique » n’est pas clair.