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SDS NE 3 275-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 275-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Un enfant hérite de son frère ou de sa sœur à l’exclusion de leur mère

1678 Mai 11 a. S. Neuchâtel

Le bien qu’un tuteur a confié en jouissance et usufruit à une mère dont le mari est décédé, à la condition fixée par convention de garder et d’élever ses deux enfants, revient en entier à l’enfant survivant si l’autre vient à décéder.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 540v–541r
  • Originaldatierung: 1678 Mai 11 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Un enfant herite son frere ou sa soeur à l’exclusion
de leur mere quoi qu’il y ayt convention faite
avec la mere.


Sur la requeste adressée à
monsieur le maistre bourgeois et à messieurs du
Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelOrt:
Organisation:
, par le srsieur
JeanPerson: , ffeufils de feu Jean Prince dit ClottuPerson: , de StSaint BlaiseOrt: ,
tendante aux fins d’avoir les poinct de coustume suivants.

Sçavoir, lors qu’un pere vient à mourir, laissant
environ dix mille escus petitsWährung: 10000 Neuenburger écus petits de biens, un fils & une
fille tous deux à moindre d’aage, sa vefve venant à
se remarier, et le tuteur desdits deux enfans estant
par après convenu avec elle, qu’en outre la moitié
desdits biens que la coustume luy donne en jouissance
elle jouiroit encores l’autre moitié durant douze
années
Zeitspanne: 12 Jahre
pour garder et eslever lesdits enfans ; et peu
de temps après sondit fils estant aussi venu à mourir
et par ce moyen, suivant la coustume du pais, ladite
fille heritant ledit son frere à l’exclusion de sa mere
sçavoir mon si ledit tuteur ne peut pas retirer d’avec
la mere la part & partion que pouvoit appartenir
audit fils ès biens dudit son pere, afin de mettre
à part le revenu au profit de ladite fille sa soeur
survivante, d’autant que la part de ladite fille qui
demeure entre les mains de sa mere est plus que
suffisante pour la nourir et eslever.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans eu advis &
meure permeditation par ensemble, baillentBegriff: par
declaration, suivant la coustume usitée en la
souveraineté de NeufchatelOrt: de pere à fils et de
tout temps immemorial jusqu’a present estre telle.

Assavoir, qu’un tuteur d’un frere & d’une soeur
estant convenu avec leur mere de luy relascher,
outre la moitié que la coustume du pais luy donne
en jouissance & usufruict des biens propres delaissée
par son deffunt mary pere desdits enfans, encores
l’autre moitié pour le temps et terme de douze ansZeitspanne: 12 Jahre,
à condition de garder & eslever lesdits deux enfans :
que l’un venant à mourir, l’autre l’herite, voire à
l’exclusion de leur mere, et que le tuteur peut par [fol. 541r]Seitenumbruch
consequent retirer la moitié des biens ainsi relaschés
à la mere par ladite convention, et l’appliquer au profit
particulier de l’enfant survivant, d’autant que la
mort a rompu & dissou ladite convention à l’esgard
du decedé, & ne peut la mere s’en prevaloir que pour
la moitié.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté
audit ConseilOrganisation: tenu le samedy onzième jour de may
mille six cent soixante & dix huict
Originaldatierung: 11.5.1678 ()
, et ordonné au
soussigné secretaire de Ville d’en faire l’expedition
en cette forme sous le sceau de la mayorie & justice
dudit NeufchatelAusstellungsort: .
1

Anmerkungen

    1. Sans signature.