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SDS NE 3 294-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 294-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Trousseau de la femme dans différents cas de succession

1683 April 12 a. S. Neuchâtel

S’il n’y a aucun enfant survivant, le mari hérite de l’entier du trousseau, des habits et joyaux de sa femme. Lorsqu’il y a des enfants, il n’en reçoit que la moitié, dont un quart en usufruit. Les enfants reçoivent l’autre moitié. Les petits enfants héritent de leurs grands-parents quand leurs parents sont décédés.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 534v–535r
  • Originaldatierung: 1683 April 12 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Ce que doit appartenir en propre au mary sur le trosselBegriff: , linges & habits de sa femme.

Si le bien de grand pere ou grand mere n’est pas devolu à ses petits enfans, lors que leur pere ou mere sont morts.

Sur la requeste du sieurIn der Vorlage: sr Jean FranceyPerson: , du Conseil Estroit de la Ville de NeufchâtelOrt: Organisation: , adressée à monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit duditIn der Vorlage: dud. NeufchatelOrt: Organisation: , le 12e avril 1683UnterstrichenOriginaldatierung: 12.4.1683 (), tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans.

1. Premierement, si lors que deux personnes sont conjoints au saintIn der Vorlage: St Estat de mariage, & Dieu les ayant beni d’enfans, la mere venant à deceder, quelle part & portion il parvient au mary sur le trosselBegriff: linges & habits de saditeIn der Vorlage: sad. femme pour luy & les siens, & si le quart n’y appartient pas en propre.

2. Si deux personnes conjointes en mariage, l’une des parties vient à mourir, & delaisse enfans procréés de leur mariage, la partie restante en vie vient à partager au nom de ses enfans avec leur grand pere et grand mere, & oncle, si le pere peut pretendre usufruict sur iceluy bien, & s’il n’est pas revolu aux enfans dès le partage fait.

3. Si l’on fait auxdits enfans legats, & le pere vient à accorder à leurs noms, s’il n’est pas aussi revolu auxdits enfans, & si le pere peut pretendre usufruict sur iceluy.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: ayans eu advis et meure premeditation par ensemble, baillentBegriff: par declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelOrt: de pere à fils, et de tout temps immemorial jusqu’à present, voire suivant une declaration desja rendue le 27e avril 1604Datum: 27.4.1604 ()1, la coustume estre telle.

Assavoir sur le premier poinct, & touchant le trosselBegriff: , habits & joyaux de saditeIn der Vorlage: sad. premiere femme, advenant qu’il n’y eut point eu d’enfans survivans la mere de leures mariage, leditIn der Vorlage: led. mary eut deu avoir & [fol. 535r]Seitenumbruch heriter lesditsIn der Vorlage: lesd. trosselBegriff: , habits & joyaux entierement pour luy & les siens selon coustume, puis qu’il avoit survécu saditeIn der Vorlage: sad. premiere femme, après avoir passé an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen conjoints par mariage. Mais puis qu’il y avoit des enfans, il doit par la mesme coustume se contenter d’en avoir & relever la moitié, assavoir un quart pour luy & les siens, et un autre quart pour le tenir seulement par us ; et l’autre moitié devoit rester & demeurer auxditsIn der Vorlage: auxd. enfans de leur mariage.

Sur le second poinct, declaré que leditIn der Vorlage: led. bien est revolu auxdits enfans après la mort de leurdit grand pere & grand mere.

Sur le troisième poinct, declaré aussi que leditIn der Vorlage: led. legat est de mesme revolu auxditsIn der Vorlage: auxd. enfans après la mort de leurdit grand pere & grand mere.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jourZeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen que devant, & ordonné à moy secrétaireIn der Vorlage: secret de Ville l’expedier en cette forme, sous le seelBegriff: de la mayrie & justice dudit NeufchâtelAusstellungsort: , & signature de ma main.

Pour copie extraite de dessus celle qu’en avoit faite sur l’original feu monsieurIn der Vorlage: monsr le secretaire MauriceIn der Vorlage: M TriboletPerson: .

[Unterschrift:] NicolasIn der Vorlage: N HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

    1. Voir SDS NE 3 48-1.