check_box zoom_in zoom_out
SDS NE 3 295-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 295-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Jouissance des biens du partenaire décédé dans un couple avec enfants

1683 April 16 a. S. Neuchâtel

Lorsqu’un des deux parents, liés par mariage, décède, le survivant peut avoir la jouissance de la totalité des biens du conjoint décédé durant la minorité des enfants, s’il les élève.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 535v
  • Originaldatierung: 1683 April 16 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Si le survivant de l’homme ou de la femme n’a pas la jouissance de la totalité des biens du deffunt pour nourir et eslever leurs enfans.

Sur la requeste presentée à monsieur le maistre bourgeois & à messieurs du Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelOrt: Organisation: par les honnorablesIn der Vorlage: honne IsaacPerson: & Moyse JanninPerson: des VerrieresOrt: , tendante aux fins d’avoir le poinct de coustume suivant.

Sçavoir si un mary & une femme conjoints en mariage, & ayans des enfans d’iceluy, l’un des deux venant par après à mourir, si le survivant ne peut pas avoir la garde desditsIn der Vorlage: desd. enfans, & la jouissance de tous les biens du decedé, en nourissant lesditsIn der Vorlage: lesd. enfans et les eslevant convenablement.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, baillentBegriff: par declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelOrt: de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’a present, estre telle.

Assavoir, que quand deux personnes sont liées par mariage, & Dieu les ayant beni d’enfans, l’un ou l’autre venant à mourir, que le survivant, soit le mary ou la femme, en estant capable peut avoir la garde & la conduite desditsIn der Vorlage: desd. enfans pendant leur minorité et par consequent aussi la jouissance de la totalité des biens du decedé, en nourissant et eslevant lesdits enfans suivant leur condition & qualité, & sur tout à la crainte de Dieu.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté audit ConseilOrganisation: , le lundi seizième avril mille six cent quatre vingt & troisOriginaldatierung: 16.4.1683 (), & ordonné au soussigné en faire l’expedition en cette forme, sous le seau de la mayrie & justice de la Ville de NeufchatelAusstellungsort: .

Copie extraite comme devant sur celle que ledit sieurIn der Vorlage: sr TryboletPerson: avoit fait sur l’original signé PhilibertIn der Vorlage: P PerroudPerson: .

[Unterschrift:] NicolasIn der Vorlage: N HuguenaudPerson: Notarzeichen