check_box zoom_in zoom_out
SDS NE 3 315-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 315-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Succession avec des enfants d’un premier mariage

1691 November 19 a. S. Neuchâtel

En cas de remariage alors qu’il y a des enfants d’un premier mariage, le bien paternel revient au paternel et le bien maternel au maternel et les biens ne se confondent pas.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 548r–548v
  • Originaldatierung: 1691 November 19 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Sur la requeste presentée par Daniel LeubaPerson: , ancien d’esglise, et Jean LeubaPerson: , tanneur du village de ButtesOrt: , par devant monsieur le maistre bourgeois et Conseil Estroict de la Ville de NeufchastelOrt: Organisation: , le dix neufviesme novembre mille six cent nonante et unOriginaldatierung: 19.11.1691 (), tendante aux fins d’avoir le point de coustume suivant.

Scavoir sy la coustume n’est pas que des enfants de divers licts, survivants leurs pere et mere, que les biens et effects d’iceux ne se confondent aucunement, ains que ce qui despend du paternel doit retourner au paternel, et le maternel au maternel, et que par ainsy les enfants uterins ne se peuvent aucunement heriter.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayant eu advis et meure premeditation par ensemble, ont donné et donnent par desclaration que, suivant la coustume usitée en cette souveraineté de pere en fils et de tout tems immemorial, voire ensuite d’une precedente desclaration, rendue le 25 juin 1658Datum: 25.6.1658 ()1, la coustume estre telle.

Assavoir que, quand un mary et une femme sont alliés en conjonction de mariage par ensemble suivant les loix et coustumes de NeufchastelOrt: , les enfants que le mary a eu avec sa premiere femme ne peuvent en aucune façon que ce soit participer aux biens qui sont en propre à sa seconde femme, et que quand des freres de divers licts, suivent leurs pere et mere, que le bien et effects d’iceux ne se confond aucunement ; ains ce qui despend du paternel doit [fol. 548v]Seitenumbruch retourner au paternel, et de maternel au maternel, et par ainsy les enfants uterins ne se peuvent aucunement heriter.

Ce qu’a esté ainsy passé, conclud et arresté les ans et jours que devant et ordonné à moy, secretaire de Ville, l’expedier en ceste forme, soubs le sceelBegriff: de la mayorie et justice dudit justice dudit NeufchastelAusstellungsort: et signature de ma main.

Coppie extraite de sur l’original qui est signé par moy.

[Unterschrift:] JonasIn der Vorlage: J. TriboletPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

    1. Voir SDS NE 3 157-1.