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SDS NE 3 316-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 316-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Succession ab intestat

1692 Januar 19 a. S. Neuchâtel

Lors d’un décès ab intestat, ce sont les plus proches parents qui héritent. Dans le cas présent, les frères utérins sont les plus proches parents au détriment des oncles maternels et cousins paternels.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 550r–550v
  • Originaldatierung: 1692 Januar 19 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Sur la requeste presentée par
les hoirs de feu Guillaume LeubaPerson: de ButtesOrt: par
devant monsieur le maistre bourgeois et Conseil Estroict
de la Ville de NeufchastelOrt:
Organisation:
, le dix neufviesme de
janvier mille six cent nonante deux
Originaldatierung: 19.1.1692 ()
, tendante aux
fins d’avoir les poincts de coustume suivants.

Premierement, sy ce n’est pas la coustume
generalle et inalterable de ce comté qu’une personne,
estant morte ab intestat et hors de toute communion,
son plus proche parent l’herite et luy succede.

Secondement, sy les freres uterins ne sont pas
plus proches parents, que touts oncles maternels
et que touts cousins paternels ascendants.

Tiercement, sy les freres uterins se trouvant descendus d’une mesme souche, tant du coste paternel
que maternel, le tout se rendant à une mesme premiere
tige, ne sont pas preferable à touts lesdits oncles
maternels et leurs enfants, à touts lesdits cousins
remues en ligne ascendante.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayant eu advis
et meure permeditation par ensemble, donnent par
desclairation, suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchastelOrt: de pere en fils et de tout tems
immemorial, jusques à present la coustume estre telle.

Assavoir, sur le premier poinct, que quand
une personne vient à deceder ab intestat, que ses plus
proches parents l’heritent et luy succedent.

Sur le second poinct, que les freres uterins sont
les plus proches parents maternels.

Pour le troisieme, il est renvoyé à une
cognoissance de justiceBegriff: .

Ce qu’a esté ainsy passé conclud et arresté les [fol. 550v]Seitenumbruch
ans et jours que devant et ordonne à moy,
secretaire de Ville, l’expedier en cette forme,
soubs le sceelBegriff: de la mayorie et justice dudit
NeufchastelAusstellungsort: et signature de ma main.

Coppie extraite de sur l’original
qui est signé par moy.

[Unterschrift:] J.Jonas TriboletPerson: Notarzeichen