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SDS NE 3 317-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 317-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Succession dans l’indivision de biens

1692 September 28 a. S. Neuchâtel

Lorsqu’un frère et une sœur, ou d’autres cohéritiers, sont restés dans l’indivision de biens et que l’un d’eux meurt, le survivant hérite de tous les biens du défunt à l’exclusion de ceux qui sont divisés.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 554v–555r
  • Originaldatierung: 1692 September 28 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Le survivant qui est dans l’indivision herite les biens du deffunt.

Sur la requeste presentée par honnorable Pierre RenaudPerson: , fourbisseur, bourgeois de cette Ville de NeufchatelOrt: , par devant monsieur le maistre bourgeois et Conseil EstroitOrganisation: de cette ditte ville, le 28 septembre 1692Originaldatierung: 28.9.1692 (), requerant d’avoir le point de coustume suivant.

Sçavoir sy un frere et une soeur germains, estant demeurés dans l’indivision au partage fait avec leur freres et soeurs uterins, leditIn der Vorlage: led frere germain estant du depuis venu [fol. 555r]Seitenumbruch à mourir en guerre, assavoir mon sy la soeur germaine avec laquelle, il a tousjours esté par indivis de biens n’herite pas tous les biens duditIn der Vorlage: dud deffunt son frere germain, à l’exclusion de ses freres et soeurs unterinsKorrigiert aus: utérinsa avec lesquels ils sont detroncqués et partagés.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayants eu advis et meure deliberation par ensemble, donnent par declaration que, suivant la coutume usitée en cette souveraineté de NeufchatelOrt: de pere à fils et de tout temps immemorial jusqu’à present, voire mesme ensuite d’une declaration rendue le 5e septembre 1656Datum: 5.9.1656 ()1, à l’instance de Daniel du BoisPerson: de Saint SulpyOrt: , la coutume estre telle.

Assavoir, que sy un frere et une soeur ou autres compersonniersBegriff: , estans demeurés dans l’indivision de biens, l’un d’iceux venant à mourir, le survivant peut heriter tous les biens delaissés par le deffunct, à l’exclusion de ceux qui sont devisésBegriff: .

Ce qu’a esté ainsi fait et arresté auditIn der Vorlage: aud ConseilOrganisation: , le jour et an susditIn der Vorlage: susd, et ordonné à moy, notaire, pour l’absence de monsieur le secretaire de ville, de l’expedier en cette forme, sous le séelBegriff: de la mayorie et justice duditIn der Vorlage: dud NeufchatelAusstellungsort: et signature de ma main.

Copie extraite sur l’original signé par moy.

[Unterschrift:] NicolasIn der Vorlage: N HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Korrigiert aus: utérins.
  1. Voir SDS NE 3 145-1.